Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de l'autoriser à détenir des armes de catégories B, C et D, de lui restituer ses armes, et d'effacer son nom du FINIADA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il indique qu'il n'a fait valoir aucune observation d'une part, et qu'il serait en possession d'une carabine Remington 7400 et d'une carabine PGM Precision URC II, d'autre part ;
- il méconnaît l'article 775-1 du code de procédure pénale et l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui.
La requête de M. C... a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2019 par une ordonnance du 17 juillet 2019.
Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 14 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de Vaucluse a mis fin au trois récépissés de déclaration de détention d'armes dont M. C... était titulaire, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégories C et D dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de catégories B, C et D, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
2. M. C... fait appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Par deux courriers des 8 et 28 juin 2017, le préfet de Vaucluse a expressément invité M. C... à présenter ses observations écrites sur les mesures qu'il envisageait de prendre. Ces courriers ont également mis l'intéressé à même de présenter des observations orales s'il entendait le faire. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'imposaient pas au préfet d'informer M. C... de la possibilité de présenter des observations orales, non plus que de la faculté de se faire assister par un mandataire.
4. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et des erreurs de fait qui entacheraient l'arrêté contesté par des motifs appropriés, figurant aux points 3, 6 et 7 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
5. L'arrêté contesté n'est pas fondé sur le 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui interdit l'acquisition et la détention de certaines armes par les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions listées par cet article, mais sur l'article L. 312-3-1 du même code, qui prévoit que l'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention de certaines armes aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. M. C... ne peut en conséquence utilement soutenir que la condamnation dont il a fait l'objet n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une altercation avec un voisin le 4 mars 2013, M. C... a porté à ce dernier des coups qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Un témoin a déclaré qu'à cette occasion, M. C... aurait menacé ses interlocuteurs en déclarant " Je vais tous vous flinguer ". M. C... a été condamné pour ces faits à deux mois d'emprisonnement avec sursis par une ordonnance du tribunal de grande instance de Carpentras du 23 mai 2013. Il ne ressort par ailleurs nullement des pièces du dossier que la victime aurait porté des coups en premier ou que M. C... aurait agi en état de légitime défense. En estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. C... laissait craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession pour lui-même ou pour autrui, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. La pratique de la chasse et du tir sportif par M. C..., ainsi que la valeur des armes dont il doit se dessaisir, sont sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les risques liés à la détention d'une arme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
8. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2020.
2
No 18MA03306