Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, la SCI Chantloub, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan du 23 janvier 2015 ainsi que la décision implicite de refus d'abroger cet arrêté et de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 30 704,52 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d'enjoindre au maire de Perpignan d'abroger l'arrêté municipal du 23 janvier 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté municipal est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en l'absence de danger grave ou imminent ;
- il est dépourvu de fondement, aucun risque d'effondrement sur l'immeuble lui appartenant n'étant démontré ;
- l'expert désigné par le tribunal de grande instance a écarté ce risque ;
- le maire aurait dû abroger l'arrêté en l'absence de danger ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté municipal ;
- elle est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- les pertes locatives subies s'élèvent à la somme de 25 704,52 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa réputation qui doit être réparé par la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2019, la commune de Perpignan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Chantloub la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a à bon droit jugé que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 étaient tardives ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté, dès lors que la SCI n'a formulé aucun moyen de légalité externe en première instance ;
- ce moyen manque en outre en fait ;
- la commune n'a commis aucune faute en édictant l'arrêté en litige et en ne l'abrogeant pas suite à la demande de la SCI ;
- sa responsabilité sans faute n'est pas non plus engagée ;
- l'existence et le montant du préjudice résultant de pertes locatives ne sont pas établis ;
- l'existence d'un préjudice tenant à l'atteinte à l'image et à la réputation de la SCI n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
1. La société civile immobilière (SCI) Chantloub est propriétaire au 1 ter rue des Bohémiens à Perpignan d'un immeuble à usage d'habitation, cadastré section AH n° 314. Par arrêté du 23 janvier 2015, le maire de Perpignan a édicté un arrêté portant interdiction d'occuper, d'habiter et d'utiliser cet immeuble, au motif que l'immeuble le jouxtant, appartenant à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, menaçait de s'effondrer. La SCI a alors demandé au maire, par un courrier envoyé le 9 septembre 2016, de réparer les préjudices subis et par un second en date du 19 décembre 2016, par lequel elle réitérait également sa demande indemnitaire, d'abroger l'arrêté du 23 janvier 2015, auxquels la commune n'a pas répondu. La SCI relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire, de la décision implicite de refus d'abroger cet acte et à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 :
2. La SCI Chantloub ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus du maire d'abroger l'arrêté du 23 janvier 2015 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 janvier 2015 a été édicté en raison du risque d'effondrement de l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée sis au 1 rue des Bohémiens sur l'immeuble appartenant à la SCI Chantloub. Pour soutenir que le refus du maire d'abroger cet arrêté est illégal, la SCI se prévaut d'un rapport d'expertise demandée par l'OPH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, cet expert n'a pas écarté tout risque pesant sur l'immeuble de la société appelante. Il a en effet noté que " tous les immeubles de l'ensemble de l'ilot sont édifiés en mitoyenneté et sont donc solidaires les uns des autres ", que " des butons en maçonnerie doivent être conservés pour contreventer des façades des immeubles AH314 et AH317 " et qu'il convenait, après déconstruction, de gérer les eaux pluviales, ce qui imposait pour éviter de déstabiliser les sols au droit de l'assise des murs mitoyens AH313/AH314 et AH313/AH317, de réaliser une forme ou dallage comportant une pente suffisante pour éviter toute stagnation d'eau sur l'emprise de l'immeuble AH313 et évacuer rapidement et de façon gravitaire les eaux sur le domaine public. La SCI n'a apporté en première instance aucune pièce pour démontrer qu'à la date du refus implicite du maire d'abroger l'arrêté du 23 janvier 2015, plus aucun risque ne pesait sur son immeuble et elle n'en produit pas non plus en appel. Dans ces conditions, le refus du maire d'abroger l'arrêté du 23 janvier 2015 n'est pas illégal et n'engage pas la responsabilité pour faute de la commune.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la rupture d'égalité devant les charges publiques :
4. La SCI Chantloub soutient pour la première fois en appel que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
5. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial.
6. Toutefois, les préjudices invoqués par la SCI tirés des pertes de revenus locatifs et de l'atteinte à sa réputation et à son image ne présentent pas un lien de causalité direct avec la mesure prise par le maire portant interdiction d'occuper, d'habiter et d'utiliser l'immeuble lui appartenant, mais sont en lien avec la situation de cet immeuble impropre à être loué en raison des risques d'effondrement de l'immeuble mitoyen. L'existence et le montant de tels préjudices ne sont en outre et en tout état de cause pas démontrés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Chantloub n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SCI Chantloub au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Chantloub une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Perpignan au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Chantloub est rejetée.
Article 2 : La SCI Chantloub versera une somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chantloub et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mars 2020.
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N° 18MA04177