Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai et 3 septembre 2019, Mmes E..., représentées par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de leur attribuer le crédit d'impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- leur requête est parfaitement recevable ;
- eu égard aux pièces produites, elles ont droit à un crédit d'impôt en vertu l'article 200 quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que le moyen ainsi soulevé n'est pas fondé.
Mmes E... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme D... F..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2012 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé (...) 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement (...) b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; (...) / 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ; / 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est accordé, dans les cas autres que ceux prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils. Seul est pris en compte le coût des équipements, matériaux et appareils, à l'exclusion de celui de la main d'oeuvre.
4. Pour refuser aux requérantes le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles sollicitent pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble appartenant à la SCI Kaora dont elles sont associées, l'administration fait notamment valoir dans ses écritures en défense que la facture de la société Actisolar du 30 mars 2012, produite pour la première fois en appel, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts. Il ressort en effet de l'examen de cette dernière qu'elle ne mentionne pas le lieu de réalisation des travaux ni la puissance en Kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, en méconnaissance des dispositions précitées des 1° et 4° du 6 b. de l'article 200 quater du code général des impôts. Par ailleurs, si les requérantes se prévalent de l'attestation de conformité émis par l'installateur le 3 novembre 2010 et valable jusqu'au 3 novembre 2012, un tel document ne saurait pallier l'absence des informations dans la facture précitée, pas plus que le devis du 7 septembre 2010 ni l'attestation de la société précitée du 15 avril 2012. En outre, les requérantes se sont bornées à produire, en première instance, une attestation du CONSUEL et une facture de la société ERDF relative au branchement de leur installation, lesquelles sont également insuffisantes en l'absence de facture établie conformément aux dispositions précitées. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'est pas établi que les dépenses afférentes à la réalisation de ces travaux ont bien été prises en compte par la SCI Kaora, dont l'extrait de relevé de compte daté de février 2011 et produit par ces dernières ne fait pas mention de la somme de 14 104,74 euros correspondant au montant de la facture. Ainsi, l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts ne peut être regardée comme établie.
5. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent donc être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E..., à Mme B... A... épouse E..., à Me G... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Marseille, le 6 mars 2020.
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N°19MA00159