Par un jugement n° 1804306 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me E... son avocate, en application des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie bien d'un motif exceptionnel d'admission au séjour par la détention de promesses d'embauche.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français l'est également par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité algérienne, né le 15 février 1976, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui a rejeté sa demande par un arrêté du 9 juillet 2015, ce refus étant assorti d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé pour un motif de pure forme, le 1er décembre 2017, par un arrêt de la Cour, qui a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C.... Après avoir invité l'intéressé à déposer une nouvelle demande, le préfet des Alpes-Maritimes a, une nouvelle fois, par arrêté du 22 août 2018, refusé l'admission au séjour de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Le requérant reprend en appel son argumentation de première instance soutenant qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les premiers juges ont énoncé dans leur jugement, de manière très circonstanciée, les motifs pour lesquels ils estimaient que la condition de résidence habituelle prévue par ces stipulations n'étaient pas remplies. Les documents et attestations nouveaux produits en appel, qui ne concernent pas les années 2008, 2009 et 2012, que le tribunal a estimé insuffisamment documentées, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen d'appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Si M. C... soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis dix-sept années et se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux soeurs Nadia et Fatiha, l'une de nationalité française, l'autre résidant régulièrement sur le territoire national, il ne justifie pas résider en France habituellement au cours de l'ensemble de la période alléguée, comme indiqué précédemment. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et deux autres soeurs, Karima et Hasina. S'il dispose d'une promesse d'embauche, même renouvelée à deux reprises, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'espèce, une insertion sociale particulière. S'il a acquis des parts sociales d'une société commerciale en février 2019, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions l'arrêté du 22 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " et aux termes de son article 9 : " (...) / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 - lettre c et d - et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... ". L'article L. 5221-2 du code du travail précise : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " et aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ".
7. Le requérant, qui se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 6 mars 2009 par la société " André Bat BTP " pour un poste en qualité de peintre et renouvelée le 2 septembre 2014, puis le 15 septembre 2018, ne conteste pas ne pas avoir présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une promesse d'embauche ou un contrat de travail joint à une demande de titre de séjour, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. L'autorité administrative n'était pas davantage tenue d'examiner les caractéristiques de l'emploi proposé à l'intéressé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. C... la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel son argumentation de première instance soutenant qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'admission exceptionnelle au séjour, que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C... au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
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N° 19MA01877
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