Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2019, la société AMP Conseils Montpellier, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 8 juin et 9 août 2017 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) de la décharger des contributions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas tenue de vérifier la régularité de la situation administrative de son salarié tout au long de la relation de travail et elle est de bonne foi ;
- son employé lui a présenté un faux titre de séjour et non une photocopie de ce document ;
- l'OFII et le tribunal administratif ont fait une application erronée des dispositions du code du travail en refusant de procéder à une modulation du montant de la contribution spéciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AMP Conseils Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AMP Conseils Montpellier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un signalement effectué par les services de la préfecture de l'Hérault, les services de la police nationale de Montpellier ont été amenés en septembre 2016 à diligenter une procédure à l'encontre de M. A..., ressortissant sénégalais, à raison de l'utilisation par l'intéressé d'un faux titre de séjour, puis une procédure incidente à l'encontre de la société AMP Conseils Montpellier, société d'expertise comptable, qui avait précédemment embauché l'intéressé. Informé de cette dernière procédure, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la société AMP Conseils Montpellier avait employé ce travailleur étranger démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 8 juin 2017, il a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros et 2 553 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours gracieux formé par la société AMP Conseils Montpellier contre cette décision a été rejeté le 9 août 2017. Celle-ci relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de la société requérante : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre. Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
4. En l'espèce, la société AMP Conseils Montpellier a d'abord employé M. A... comme stagiaire au cours de la période du 4 novembre 2013 au 13 juin 2014, alors qu'il était étudiant, puis l'a embauché en contrat à durée déterminée pour la période du 6 octobre 2014 au 13 mars 2015, prorogée jusqu'au 30 juin 2015. Elle a conclu un nouveau contrat de travail avec l'intéressé pour la période du 8 septembre 2015 au 30 septembre 2016. Envisageant de l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, elle en a informé le préfet de l'Hérault par une lettre du 6 septembre 2016, à laquelle étaient joints le contrat de travail et la copie du titre de séjour de l'intéressé. S'il est établi que, lors des embauches de M. A... en octobre 2014 et en septembre 2015, la société a bien vérifié auprès de lui qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler en France, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'à cette occasion, elle se soit également assurée auprès des administrations territorialement compétents de l'existence d'un titre autorisant l'intéressé à exercer une activité salariée sur le territoire français, ainsi que le prévoit l'article L. 5221-8 du code du travail. Les circonstances tenant à ce que M. A... a été embauché en 2013 et 2014 en contrat à durée déterminée, qu'elle a établi une relation de confiance avec son employé et à ce que celui-ci était en possession d'un titre de séjour présentant toutes les caractéristiques d'un document authentique et non pas d'une photocopie, ne la dispensait pas d'effectuer cette démarche. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir utilement de sa bonne foi. La société AMP Conseils Montpellier se trouvait, par suite, dans le cas où en application des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait mettre à sa charge les contributions qu'elles prévoient.
5. Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement en atténuer ou en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'OFII a fixé le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail pour tenir compte du fait que M. A... avait été déclaré par son employeur auprès des organismes sociaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la société AMP Conseils Montpellier n'est pas fondée à soutenir que l'OFII et le tribunal administratif ont fait une application erronée des dispositions précitées du code du travail en refusant de procéder à une modulation du montant de la contribution spéciale différente de ce que commandait l'application des dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, pour tenir compte des circonstances dont elle se prévalait tenant à ce qu'elle n'avait pas fait l'objet de condamnation pénale et qu'elle était de bonne foi.
7. Il résulte de ce qui précède que la société AMP Conseils Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
8. L'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance les conclusions présentées par la société AMP Conseils Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMP Conseils Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AMP Conseils Montpellier est rejetée.
Article 2 : La société AMP Conseils Montpellier versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMP Conseils Montpellier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
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N° 19MA02596
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