Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, M. J..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal sur le fondement du 7° de l'accord franco-algérien ou à titre subsidiaire sur le fondement du 5° du même accord, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant le séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soit établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, dans la mesure où il ne peut bénéficier d'un accès effectif au soins dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite une assistance qui ne peut lui être fournie dans son pays ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance 9 juillet 2019 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article 13.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant algérien né le 9 février 1969, est entrée en France le 6 décembre 2013 selon ses allégations. Il lui a été délivré le 4 janvier 2017 un titre de séjour pour raisons médicales d'une durée d'un an. M. J... en a sollicité le renouvellement. Toutefois, au vu de l'avis émis le 12 juillet 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 3 octobre 2018, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 11 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. L'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et précise qu'au vu de l'ensemble des pièces versées à son dossier et notamment de cet avis, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La mention de ces textes et de ces éléments permettait de connaître les considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour. Alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas expressément que le préfet s'est assuré de l'accessibilité des soins en Algérie et n'indique pas que l'OFII a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial formée au profit de sa mère, il est suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ;
4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin (...). / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'arrêté préfectoral refusant le séjour au titre de ces mêmes dispositions devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Var, que le rapport médical sur l'état de santé de M. J... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 14 févier 2018, Mme E..., et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, MM. B... et F... et A... H... qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office, s'est réuni le 12 juillet 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet du Var. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite M. J... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soit établi le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. J... souffre d'une psychose schizophrénique avec éléments délirants et dissociatifs sévères. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juillet 2018, au vu duquel le préfet du Var a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. J... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si M. J... soutient qu'il n'existe aucun traitement approprié à son état de santé en Algérie ni de structures médicales pouvant l'accueillir, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis précité du collège des médecins du 12 juillet 2018, que l'offre de soins pour la pathologie dont M. J... est atteint existe dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance qu'un titre de séjour pour raison médicale lui ait été délivré pour une durée d'un an le 4 janvier 2017. Au demeurant, il ressort des pièces produites par l'intéressé, qu'il a fait l'objet d'un suivi médical dans son pays à partir de l'année 2005 et a été hospitalisé en milieu spécialisé en 2007 à l'hôpital d'EL Harrouch. L'intéressé fait également valoir qu'il ne pourra avoir accès en Algérie à un suivi médical adapté eu égard aux coûts du traitement qui lui est prescrit et à son incapacité à travailler. Il ressort toutefois des informations aisément accessibles sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale algérien, que le système de sécurité sociale algérien ne bénéficie pas seulement aux seuls travailleurs salariés et indépendants, comme allégué, mais prévoit également la prise en charge de nombreuses catégories de personne n'exerçant aucune activité lucrative et notamment les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité. Si M. J... souffre d'une affection qui a justifié sa mise sous tutelle aggravée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon, qui a désigné par un jugement du 23 juillet 2018 l'UDAF du Var en qualité de curateur pour l'assister, il n'est nullement établi qu'un autre membre de sa famille, notamment l'un de ses frères ou soeurs qui résident en Algérie, ou une tierce personne ne puissent lui apporter l'aide nécessaire et que son père, alors âgé de 70 ans et résidant en France, serait seul en mesure de l'assister. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. J... pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Si M. J... fait valoir qu'il réside en France depuis le 6 décembre 2013, où il est hébergé par son père titulaire d'un certificat de résidence et que sa mère, qui a obtenu le bénéfice du regroupement familial, a été autorisée à résider sur le territoire français postérieurement à l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de 49 neuf ans à la date de cet arrêté, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé a toujours résidé en Algérie où il faisait l'objet d'un suivi médical, jusqu'à son arrivée récente sur le territoire français en 2013 et y a séjourné plusieurs mois au cours de l'année 2017. Il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales dans la mesure où ses six frères et soeurs y résident. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. M. J... n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. Pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. M. J... n'établissant pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Me C..., avocat de M. J....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
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N° 19MA02021
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