Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2019, Mme F... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'écart d'âge entre les époux ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence de communauté de vie entre époux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture d'instruction immédiate a été émis le 2 janvier 2020 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme F... a présenté, postérieurement à la clôture d'instruction, un mémoire enregistré le 20 février 2020.
Par une décision du 25 janvier 2019, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante serbe née le 15 avril 1998 déclare être entrée sur le territoire français le 18 août 2017. A la suite de son mariage le 22 mars 2018 avec un ressortissant ayant la double nationalité franco-serbe, elle a présenté le 5 avril 2018 une demande de titre de séjour mention " conjoint de français " sur le fondement des articles L. 211-2-1 6°, L. 313-7, L. 313-11 4°, L. 313-12 et R. 313-20 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juin 2018, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par le jugement du 15 novembre 2018, dont Mme F... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que devant les premiers juges, Mme F... a soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire portait atteinte d'une manière excessive au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de cette décision sans répondre à ce moyen, qu'il n'a au demeurant pas visé, et qui n'était pas inopérant. Mme F... est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est, par ce motif, entaché d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur l'évocation partielle :
5. Par un arrêté du 30 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 31 mai suivant et au demeurant visé par la décision en litige, le préfet de 1'Aude a donné délégation à M. G... pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il sera dit au point 9, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme F... déclare sans l'établir être entrée en France le 18 août 2017, soit depuis moins d'un an à la date de la décision en litige. Elle a épousé, le 22 mars 2018, un ressortissant de double nationalité franco-serbe, sans justifier d'une vie commune avec son époux antérieurement à son mariage. A la date de la décision en litige, le couple n'avait pas d'enfants. Son époux a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie le 25 juin 2018 " chercher à vendre sa maison et espérer repartir en Serbie où il a ses origines " et dont il a également la nationalité. En outre, Mme F... qui ne parle pas le français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Serbie, où résident ses parents et où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-2-1 alinéa 6, L. 511-1-I 2° et L. 313-11 4°. Elle mentionne par ailleurs les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme F... quant à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et ceux relatifs à sa vie privée et familiale, qui en constituent le fondement, et rappelle le défaut de visa, le caractère récent de son arrivée en France et qu'en raison d'un écart d'âge de trente ans entre les époux, une enquête de communauté de vie a été diligentée auprès de la gendarmerie en date du 9 avril 2018 sans que la vérification puisse aboutir en raison de l'absence de justificatifs fournis aux noms des deux époux et de la non-coopération des intéressés. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger mais seulement ceux sur lesquels il se fonde. Ainsi, la décision comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
11. Si Mme F... soutient que le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'erreur de droit en fondant son refus sur la différence d'âge entre elle et son époux, la décision en litige n'est pas fondée sur ce motif mais sur l'impossibilité de mener l'enquête de gendarmerie afin de vérifier la réalité de la communauté de vie. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête de gendarmerie n'a pu être menée à bien dès lors que les époux se sont présentés aux services de police seulement le 23 juin 2018, soit postérieurement à la notification régulière de la décision en litige. Si Mme F... soutient qu'elle n'a pu se rendre aux convocations de la gendarmerie au motif qu'elle et son époux étaient alors en voyage en Egypte, les tampons apposés sur leurs passeports ne mentionnent pas les dates d'entrée et de sortie du territoire égyptien. Le rapport administratif de la gendarmerie établi le 26 mai 2018 précise en outre que les bans de mariage n'ont pas été publiés en mairie et que le couple ne participe pas à la vie du village et que malgré de nombreuses convocations et rencontres avec le frère de son époux, ce dernier n'a pas été en mesure ou n'a pas souhaité répondre et renseigner les enquêteurs. Dans ces circonstances, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude aurait entaché la décision en litige d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur la communauté de vie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Le préfet de l'Aude a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en indiquant que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
14. Le présent arrêt rejette les conclusions présentées par Mme F... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 du préfet de l'Aude. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées tant en appel qu'en première instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision du préfet de l'Aude du 6 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 6 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse E..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
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N° 19MA01065
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