Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts H... ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté pris par le maire de Lecques le 13 octobre 2016, ordonnant la désignation d'un bureau d'études spécialisées en raison d'un péril imminent affectant leur maison. Cependant, l'arrêté de péril a été levé par un arrêté du 3 juillet 2017, ce qui a entraîné la perte d'objet de la demande. Ainsi, la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif, précisant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des consorts H..., rendant ainsi le surplus des conclusions des parties sans objet.
Arguments pertinents
1. Perte de l'objet de la demande : La Cour a retenu qu'à la date du jugement du tribunal administratif, l'arrêté de péril avait été levé, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande des consorts H... : « dès lors, la demande des consorts H... avait perdu son objet à la date à laquelle elle a été, le 18 décembre 2018, rejetée par le tribunal administratif de Nîmes ».
2. Injustification de l'urgence : Les arguments des consorts H... concernant l'absence d'urgence justifiant l'utilisation de la procédure de péril imminent ont été considérés comme secondaires, étant donné que leur demande était devenue sans objet.
3. Absence de condamnation financière : En raison des circonstances de l'espèce, la Cour a décidé qu'aucune des parties ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la prise en charge des frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article prévoit la procédure à suivre en cas de péril imminent. Il dispose ainsi : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert [...] / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ». L'application de cette disposition a été centrale dans l'analyse de la légalité de l'arrêté de péril.
2. Juridiction administrative et circonstances temporelles : La décision insiste sur le fait que « le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce », ce qui souligne l'importance de la temporalité dans le jugement des actes administratifs.
3. Absence de justification pour une statuer : L’arrêt a aussi indiqué que, « Il n’y a plus lieu d’y statuer », ce qui met en lumière le principe selon lequel le juge ne doit pas statuer sur des demandes sans objet, protégeant ainsi l'efficacité et la capacité d'action de la justice administrative.
Ces éléments juridiques sont cruciaux pour comprendre la dynamique d'une affaire de péril imminent et l'interaction entre les actes administratifs et la procédure de contestation devant la justice administrative.