Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... A... contestait un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé un permis de construire modificatif délivré par le maire de Calcatoggio pour des travaux sur sa maison. Le tribunal avait considéré que la demande de Mme A... devait être interprétée comme une demande de nouveau permis de construire et avait statué que les moyens de contestation de M. C... étaient fondés, notamment en raison de méconnaissances des dispositions du plan d'occupation des sols. En appel, la cour rejette à la fois la requête principale de Mme A... et l'appel incident de M. C..., confirmant la décision de première instance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande :
La cour souligne que la demande de Mme A... doit être considérée comme visant un nouveau permis de construire, et donc, elle doit respecter les dispositions du plan d'occupation des sols. La cour cite : « la demande que Mme A... a formulée pour l'obtention d'un permis de construire modificatif doit nécessairement être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire. »
2. Recevabilité de l'opposition de M. C... :
La cour rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme A..., notamment concernant la tardiveté et l'intérêt pour agir de M. C..., considérant que les motifs des juges de première instance n'étaient pas sérieusement contestés : « les fins de non-recevoir opposées par Mme A..., tant en ce qui concerne la tardiveté de la demande de M. C..., que son intérêt pour agir doivent être rejetées... »
3. Respect des règlements d'urbanisme :
La cour conclut que la demande de Mme A... contrevenait aux règles établies par le plan d'occupation des sols, confirmant la décision d'annuler le permis. Le tribunal avait déjà établi que ces règles, telles que définies aux articles NB-7 et autres, avaient été enfreintes.
Interprétations et citations légales
1. L'interprétation du permis modificatif :
La cour adopte une interprétation du Code de l'urbanisme selon laquelle un permis de construire modificatif qui va au-delà des simple modifications apporte doit être requalifié en nouveau permis. Cela se fonde sur l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, qui stipule que l'ouverture d'un nouveau délai pour déposer une demande dépend du jugement sur la légalité d'une décision antérieure : « le délai dans lequel Mme A... pourra déposer une demande de permis de construire modificatif… est fixé à trois mois... »
2. Références au Plan d'Occupation des sols :
L'article NB-7 du plan d'occupation des sols a été central dans la décision, la cour indiquant que « la demande de Mme A... était postérieure [au plan] et devait donc respecter les dispositions de ce plan d'occupation des sols, en particulier celles issues de l'article NB-7 ».
3. Dispositions de l'article L. 761-1 :
Les parties ont demandé des condamnations aux dépens selon les modalités de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, considérant que dans les circonstances de l'affaire, la cour a jugé qu'il n'était pas opportun d'accéder à ces demandes : « il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1... »
En conclusion, la décision repose sur l'interprétation rigoureuse des textes de l'urbanisme et confirme l'importance du respect des règles en matière de construction, tout en rejetant les demandes de chaque partie, notamment pour frais de justice.