Résumé de la décision
Dans l'affaire n°18MA03838, Me C..., en tant que liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2018 qui avait rejeté sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération pour un montant de 103 879,41 euros, correspondant à l'insuffisance d'actif de l'association. La Cour a confirmé le jugement de première instance, jugeant que la communauté d'agglomération n'avait pas exercé de direction effective sur l'association et n'était donc pas responsable des fautes de gestion alléguées. En conséquence, la requête de Me C... a été rejetée, tout comme les conclusions de la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence de direction effective : La Cour a considéré que les statuts de l'association démontraient que le conseil d'administration, majoritairement composé de membres élus, avait la pleine responsabilité de la gestion, sans ingérence directe de la communauté d'agglomération. La Cour a affirmé : « il ne saurait être soutenu que ce dernier a assuré la direction effective de l'association de telle sorte que sa responsabilité pourrait être engagée à raison de fautes commises dans la gestion de celle-ci. »
2. Rejet de la requête : La Cour a conclu que Me C... n'était pas fondée à contester le rejet de sa demande par le tribunal administratif, relevant que l'argumentation présentée ne soutenait pas une responsabilité des fautes de gestion par la communauté d'agglomération.
3. Frais de justice : La demande de remboursement de frais pour Me C... et la demande de la communauté d'agglomération d'imposer des frais à Me C... ont toutes deux été rejetées, confirmant que la communauté d'agglomération n'était pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce texte stipule que la partie perdante doit, sauf disposition contraire, payer à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais judiciaires. La Cour a affirmé que « les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération [...] une quelconque somme au titre des frais exposés par Me C... »
2. Responsabilité des personnes morales : Les principes sous-jacents à la responsabilité des associations et des collectivités soutiennent que la responsabilité pour fautes de gestion repose sur la direction effective et non seulement sur le financement. L'analyse des statuts a montré que la direction était effectivement assurée par des élus et non par des représentants de la collectivité, ce qui respecte la législation sur les associations (Code de la santé publique).
En somme, la décision de la Cour confirme que la responsabilité pour des actes de gestion revient à ceux qui en exercent effectivement le contrôle, et non à ceux qui apportent un soutien financier sans intervenir dans la gestion quotidienne.