Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Randis.
Considérant ce qui suit :
1. La société CSF demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Randis une autorisation d'extension de 1 572 m2 de surface de vente d'un hypermarché E. Leclerc, situé avenue Victor Hugo à Cannes-La-Bocca (06150).
2. Si eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale d'aménagement commercial a indiqué que " que le projet consiste en l'extension de la surface de vente d'un hypermarché " E. LECLERC " par la récupération de la surface de vente de 6 boutiques vacantes et de la galerie marchande ; qu'il ne créera donc pas de surfaces de vente supplémentaires ; / que cette extension ne généra pas (sic) non plus d'imperméabilisation supplémentaire des sols ; que cette extension répond à un accroissement de la population dans la zone de chalandise, le département et la commune, évalué respectivement à 13,7 %, 7% et 21 % entre 1999 et 2015) ; / que l'extension projetée se fera sur un site accessible au public et bénéficiant d'une bonne desserte par la route et par les transports en commun, avec 5 lignes de bus et un TER ; que ce site d'implantation est également accessible par des trottoirs et des pistes cyclables ; qu'au regard de l'étude de trafic jointe par le pétitionnaire au dossier, le projet n'aura pas d'impact significatif sur les flux routiers, la génération de trafic supplémentaire liée à l'extension étant estimée à 50 véhicules par heure dans les 2 sens, le vendredi, en heure de pointe du soir / que le projet n'est plus situé dans une zone inondable, la modification no2 du PPRI de la basse vallée de la· Siagne, classant la parcelle du projet hors zone de risque inondable / qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce; ". L'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est ainsi suffisamment motivé, quand bien même il ne s'est pas expressément prononcé sur le respect de l'objectif d'animation de la vie urbaine par le projet. Par ailleurs, la Commission ne s'est pas mépris sur la nature de la demande, notamment sur la superficie de l'extension de la surface de vente pour laquelle elle n'a commis aucune erreur. Les visas de sa décision mentionnent en effet que le projet porte sur une extension de 845 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant dix-huit boutiques d'une surface de vente totale de 1 437 m2 par extension de 1 572 m2 de surface de vente de 3 450 m2 et suppression de six boutiques d'une surface totale de vente de 727 m2 portant ainsi la surface de vente globale de l'ensemble commercial de 4 887 à 5 732 m2. La mention inexacte selon laquelle le projet " ne créera pas de surface de vente supplémentaire " ne peut que résulter d'une erreur de plume et viser en fait la surface du bâtiment commercial. Au total, l'avis de la Commission nationale est suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6... / II.- L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :/ 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet... ". Aux termes de l'article R. 752-7 du même code " art. 1 : Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants : g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise est comprise dans les limites isochrones d'environ 10 minutes en automobile. Aucune pièce du dossier ne permet n'établir que la définition de cette zone serait inexacte. Toutefois, comme l'indique la requérante, l'avis de la direction départementale des territoires mentionne que le projet a pour effet d'étendre " la zone de chalandise secondaire du magasin, notamment vers l'Ouest (Est-Var et communes d'Auribeau-sur-Siagne et Paymeinade) ", alors que ces communes ne figurent pas dans la zone de chalandise définie par le dossier de demande. Mais, cette seule circonstance, alors que la direction départementale ne remet pas en cause la définition de la zone de chalandise définie par le projet, n'établit pas le caractère irrégulier de cette définition. En tout état de cause, la Commission nationale n'a pas méconnu l'importance et la portée du projet en cause. La société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'erreur commise dans la définition de la zone de chalandise entache la décision de la Commission nationale.
5. Il ressort également des pièces du dossier que la présentation de la demande relative au projet comportait des documents graphiques présentant l'ensemble des façades du projet, y compris la partie située au nord. En conséquence, les dispositions de l'article R. 652-7 du code du commerce n'ont pas été méconnues, quand bien même aucun plan des façades ne figurait dans ces pièces. Au demeurant, aucun permis de construire n'était nécessaire à la réalisation du projet.
6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : /1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; /b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;/ e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;/ 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;/ ... / II.-A titre accessoire, la Commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale... ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
7. Le projet se situe dans le quartier du " coeur de Ranguin " qui fait l'objet d'un programme de réhabilitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le projet méconnaitrait les objectifs de ce programme. Aucune atteinte aux commerces proches n'est établie, pas davantage qu'une atteinte portée à l'objectif d'animation de la vie urbaine, les surfaces de vente dont l'extension est autorisée ayant au contraire un effet structurant dans cet espace urbain, dont la population est en forte augmentation, comme l'a relevé la Commission. L'appréciation de la Commission quant au caractère limité de l'influence sur les flux de circulation n'est entachée d'aucune erreur, contrairement aux affirmations de la requérante. Aucune construction n'est nécessitée par le projet, qui ne générera qu'une faible augmentation des flux de circulation, comme il a été dit. De nouvelles places de parking pour les vélos sont prévues, ainsi que des places destinées à la recharge électrique des automobiles. En conséquence, l'objectif de développement durable n'est pas méconnu par le projet. Enfin, l'affirmation selon laquelle le projet n'est pas destiné à réellement créer les vingt-cinq emplois prévus ne repose sur aucun élément probant. Il ne ressort donc pas davantage des pièces du dossier que les objectifs en matière sociale seraient méconnus. Au total, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CSF ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société CSF une somme de 2 000 euros, à verser à la SAS Randis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société CSF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS Randis.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la société Randis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Cannes-la-Bocca.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.
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N° 19MA04361