Résumé de la décision
Dans cette affaire, la commune de Treilles a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait annulé une délibération du conseil municipal du 29 mai 2017, relative à l'attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association Rugby Club Leucatois. Le tribunal avait enjoint la commune de réclamer le remboursement de cette somme si elle ne délibérait pas à nouveau dans un délai de trois mois. Cependant, la délibération du 29 mai 2017 a été retirée par une nouvelle délibération du 25 septembre 2017, et cette décision a acquis un caractère définitif. La cour a donc prononcé un non-lieu à statuer sur la demande initiale et a annulé le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Retrait de la délibération : La cour a constaté que la délibération du 29 mai 2017 avait été retirée par celle du 25 septembre 2017, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur la demande de M. C... concernant cette délibération. La cour a affirmé que "le retrait ayant acquis un caractère définitif, il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande initiale".
2. Remplacement par une nouvelle délibération : La cour a également noté que la délibération du 29 mai 2017 avait été remplacée par une délibération du 4 décembre 2017, ayant le même objet, ce qui a renforcé la nécessité de ne pas statuer sur la demande initiale.
3. Annulation du jugement : En conséquence, la cour a jugé que la commune de Treilles était fondée à soutenir que le jugement attaqué devait être annulé, ce qui a conduit à l'annulation du jugement du 20 novembre 2018.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 611-7 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les parties doivent être informées des moyens relevés d'office par le juge. Dans cette affaire, la cour a appliqué cette disposition pour justifier le changement de fondement de la décision, en indiquant que "les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative".
2. Code général des collectivités territoriales : Bien que le texte ne soit pas cité directement dans la décision, il est sous-entendu que les règles de délibération et de retrait des décisions des conseils municipaux sont régies par ce code. La cour a fait référence à la nécessité de délibérer à nouveau dans des conditions régulières, ce qui est un principe fondamental dans la gestion des affaires communales.
3. Jurisprudence : La cour a également fait référence à une décision antérieure du Conseil d'État (CE, 15 octobre 2018, n° 414375, M. D...) pour soutenir son raisonnement sur le caractère définitif du retrait de la délibération et la nécessité de se prononcer sur la légalité de la nouvelle délibération.
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des règles de procédure administrative et des principes de droit public, en mettant en avant l'importance du retrait définitif des délibérations et de la nécessité de statuer sur les actes administratifs en vigueur.