Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2018 et le 22 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la maire de Méjannes-le-Clap ;
3°) d'enjoindre à la commune de prendre toute mesure de nature à faire cesser des nuisances sonores ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Méjannes-le-Clap, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments produits sur les nuisances sonores, n'a pas examiné la carence du maire de Méjannes-le-Clap dans l'exercice de ses pouvoirs de police, et n'a pas répondu au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Lyon ;
- la décision contestée a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 13LY20198 du 22 mai 2014 ;
- le tribunal s'est mépris sur la portée de la demande adressée à la commune ;
- les nuisances dont il se plaint sont établies ;
- la commune ne justifie pas avoir constaté les infractions ;
- les actes de vente conclus en 2003 et en 2007 avec la commune lui garantissent la jouissance paisible de sa propriété ;
- une instance pénale l'a opposé à la maire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, la commune de Méjannes-le-Clap, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;
2°) de mettre les dépens à la charge de M. A..., ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2020 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré pour M. A... le 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me E..., représentant la commune de Méjannes-le-Clap.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a acquis en 2003 et en 2007 auprès de la commune de Méjannes-le-Clap deux parcelles dans la zone d'activités économiques Les Catananches pour y installer un centre de formation en ferronnerie d'art. Ces parcelles sont riveraines d'un espace de loisirs géré par l'établissement public départemental Espace Gard Découverte, dont M. A... se plaint des nuisances sonores. Par un arrêt n° 13LY20198 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... dirigées contre le département du Gard et la commune de Méjannes-le-Clap, écarté la responsabilité sans faute d'Espace Gard Découverte et retenu sa responsabilité pour faute pour le condamner à verser la somme de 5 000 euros à M. A... en réparation des troubles dans les conditions d'existence.
2. Par un courrier du 16 novembre 2015, M. A... a notamment demandé au maire de Méjannes-le-Clap de prendre des mesures de police visant à faire cesser des nuisances sonores. Il fait appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de prendre de telles mesures.
Sur la motivation du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif n'avait pas à répondre expressément à chacun des éléments invoqués par M. A... sur les nuisances sonores dont il se plaint. En outre, la contestation de l'appréciation portée sur ces nuisances relève du bien-fondé du jugement attaqué, et non de sa régularité.
4. En deuxième lieu, M. A... n'avait pas invoqué en première instance l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Lyon. Le tribunal administratif n'avait dès lors pas à répondre à ce moyen.
5. En troisième lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la carence de la maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale au point 3 du jugement attaqué. Il n'a donc pas omis d'y répondre.
Sur la portée de la décision contestée :
6. L'arrêt du 22 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon a retenu la responsabilité d'Espace Gard Découverte pour ne pas avoir pris des mesures d'organisation du service permettant de réduire les nuisances sonores de la pyramide de cordes installée sur l'aire de jeux de l'espace de loisirs, notamment en ce qui concerne ses horaires de fréquentation. A la suite de cet arrêt, le maire de Méjannes-le-Clap, par un arrêté du 2 juillet 2015, a interdit l'utilisation de l'aire de jeux de 20 heures à 8 heures. La demande adressée le 16 novembre 2015 par le conseil de M. A... au maire de Méjannes-le-Clap, intitulée " suites de l'arrêt de la CAA de Lyon en date du 26.04.2014 ", faisait état des " demandes officielles d'avoir à inciter l'EGD à tirer les conséquences de l'engagement de sa responsabilité par arrêté de la CAA de Lyon ", indiquait que M. A... " reste aujourd'hui persuadé qu'il n'a pas été suffisamment pris au sérieux tout comme ne l'ont pas été les dispositions réglementaires prises par vous, par arrêté du 2 juillet dernier ", puis, plus loin, qu'il " ne comprend pas l'utilité d'un arrêté municipal dont on refuse d'assurer concrètement l'exécution ". Tenant ensuite pour acquis l'existence d'un refus opposé à sa demande, il ajoute " qu'en conséquence, ce constat conduit à considérer que cette décision de refus implicite d'assurer l'exécution de l'arrêté municipal réglementant à dessein les nuisances sonores, dont celles émises par l'EGD, est entachée d'illégalité ", et, après avoir formé une demande préalable indemnitaire qui a fait l'objet d'une instance distincte, conclut en demandant " à ce que la décision de refus ci-dessus identifiée soit suivie d'une action concrète de la Mairie, pour valoir retrait de cette dernière, par le biais d'un usage effectifs (sic) de vos pouvoirs de police générale et spéciale (...) ".
7. Le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que fait valoir M. A..., a tenu compte des termes de l'ensemble de la demande et du contexte inhérent à cette dernière, ne s'est pas mépris sur sa portée en retenant qu'elle tendait au retrait de la décision par laquelle l'autorité de police aurait refusé d'assurer l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2015 réglementant les horaires de la pyramide de cordes.
Sur le bien-fondé du jugement :
8. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 mai 2014 a un objet différent de celui du présent litige. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par cet arrêt doit donc être écarté.
9. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les horaires de la pyramide de cordes fixés par l'arrêté du 2 juillet 2015 auraient été méconnus par les usagers de l'espace de loisirs géré par Espace Gard Découverte. En outre, il n'est pas contesté que M. A... n'a jamais contacté les services de la commune afin de faire constater une infraction. La carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est donc pas établie.
10. Le litige qui a opposé M. A... à l'ancienne maire de la commune dans le cadre d'une action en diffamation est sans lien avec le bien-fondé du refus opposé à la demande du 16 novembre 2015.
11. Contrairement à ce que soutient M. A..., les actes de vente des parcelles devenues sa propriété ne comportent en tout état de cause aucune garantie en ce qui concerne les éventuelles nuisances.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 500 euros à la commune de Méjannes-le-Clap au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Méjannes-le-Clap la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Méjannes-le-Clap.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
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No 18MA02218