Elle soutient que :
- le dossier de la demande présentée par la SARL Alray était incomplet ;
- les deux commissions ont estimé à tort que le projet s'inscrivait dans le cadre d'une opération mixte de renouvellement urbain ;
- le projet porte atteinte à la diversité cinématographique ;
- il porte également atteinte à l'aménagement culturel du territoire, à la protection de l'environnement et à la qualité de l'urbanisme ;
- la commission nationale a omis de se prononcer sur les conséquences du débit des eaux fluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par la SELARL Aleo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Le Lumière ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la commission départementale d'aménagement cinématographique des Bouches-du-Rhône sont sans objet ;
- les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Le Lumière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la SARL Alray, représentée par la SCP Avocagir, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Le Lumière ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Le Lumière n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SARL Le Lumière ne sont pas fondés.
La requête de la SARL Le Lumière a été communiquée au ministre de la culture, qui n'a pas produit d'observations.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 23 septembre 2019 sous le numéro 18MA03380, la SARL Le Lumière, représentée par Me B..., puis par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 de la commission départementale d'aménagement cinématographique des Bouches-du-Rhône et la décision du 11 juin 2018 de la Commission nationale d'aménagement cinématographique autorisant la SARL Alray à créer un établissement de spectacles cinématographiques sous l'enseigne " CGR " à La Ciotat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de la demande présentée par la SARL Alray était incomplet ;
- les deux commissions ont estimé à tort que le projet s'inscrivait dans le cadre d'une opération mixte de renouvellement urbain ;
- le projet porte atteinte à la diversité cinématographique ;
- il porte également atteinte à l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ;
- la commission nationale a omis de se prononcer sur les conséquences du débit des eaux fluviales.
- les données sur lesquelles la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est fondée pour définir la zone d'influence cinématographique sont inexactes ;
- les engagements de programmation pris par la SARL Alray sont insuffisants ;
- la commission nationale n'a pas pris en compte l'impact de son propre projet d'extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par la SELARL Aleo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Le Lumière ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique des Bouches-du-Rhône sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Le Lumière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la SARL Alray, représentée par la SCP Avocagir, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Le Lumière ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Le Lumière n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SARL Le Lumière ne sont pas fondés.
La requête de la SARL Le Lumière a été communiquée au ministre de la culture, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SARL Le Lumière, et de Me A..., substituant la SCP Avocagir, avocat de la SARL Alray.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 novembre 2017, la commission départementale d'aménagement cinématographique des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL Alray à créer un établissement de spectacles cinématographiques de huit salles et 1307 places sous l'enseigne " CGR " au lieu-dit Pignet de Rohan-Est à la Ciotat.
2. La SARL Le Lumière, qui exploite trois salles de cinéma dans le centre-ville de La Ciotat, a formé un recours contre cette décision, que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté par une décision implicite, puis par une décision expresse du 11 juin 2018.
3. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 18MA02776 et 18MA03380, la SARL Le Lumière demande l'annulation de ces trois décisions.
4. Les requêtes de la SARL Le Lumière enregistrées respectivement les 6 juin et 19 juillet 2018 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'étendue du litige :
5. La décision du 11 juin 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté le recours administratif préalable formé par la SARL Le Lumière s'est substituée tant à la décision implicite de rejet intervenue antérieurement qu'à la décision du 14 novembre 2017 de la commission départementale. Les conclusions de la SARL Le Lumière doivent en conséquence être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 11 juin 2018. En outre et pour les mêmes raisons, les moyens par lesquels la SARL Le Lumière conteste la légalité de la seule décision de la commission départementale sont inopérants.
Sur le caractère complet du dossier de demande :
6. Le dossier de la demande précise, conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article A212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animée, que celle-ci était présentée par la SARL Alray en sa qualité de futur exploitant et de propriétaire des murs, et que le cinéma multiplexe sera exploité sous l'enseigne " CGR ". Aucune disposition n'imposait à la SARL Alray de justifier de la qualité de son directeur du développement pour présenter la demande en son nom.
7. De même, aucune disposition n'imposait au pétitionnaire de produire au dossier sa politique tarifaire, les chiffres d'affaires envisagés, leur imputation sur ceux des établissements existants, ou encore une évaluation de l'impact du projet sur l'emploi.
8. Le moyen tiré du caractère incomplet doit en conséquence être écarté.
Sur l'appréciation de la commission nationale :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 212-9 du même code que l'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée.
En ce qui concerne la délimitation de la zone d'influence cinématographique du projet :
10. La Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est fondée sur les données produites par le demandeur pour estimer que la population de la zone d'influence cinématographique du projet, résidant à moins de 25 minutes de trajet en voiture, s'élevait à environ 185 000 habitants, dont 45 500 habitants dans la sous-zone primaire, résidant à moins de 15 minutes de trajet en voiture. Contrairement à ce que soutient la SARL Le Lumière, la délimitation de la zone d'influence cinématographique n'a pas à tenir compte des cinémas implantés à l'extérieur ou à l'intérieur du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres retenus soient erronés. La délimitation de la zone d'influence cinématographique n'est par suite pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique :
11. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'influence cinématographique définie dans les conditions examinées au paragraphe 10 comprend neuf établissements de spectacles cinématographiques, représentant 19 écrans, dont 9 pour deux établissements situés à Aubagne. Trois établissements ont une faible activité et réalisent moins de 10 000 entrées par an. La commune de La Ciotat comporte sur son territoire un complexe de trois écrans sous l'enseigne " Le Lumière " et un cinéma mono-écran sous l'enseigne " l'Eden Théâtre ", tous deux classés art et essai. L'indice de fréquentation de la zone d'influence cinématographique est de 1,55 entrées par an et par habitant, ce qui est nettement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 3,34 entrées par an et par habitant. Le nombre de séances proposées, de séances par film et de films diffusés est également plus faible que la moyenne nationale. Contrairement à ce que soutient la SARL Le Lumière, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'avait pas à tenir compte du projet qu'elle envisage en vue de l'ouverture d'une quatrième salle, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation aurait été accordée à cette fin.
12. Le projet présenté par la SARL Alray porte sur l'ouverture d'un cinéma multiplexe généraliste de huit salles dans une zone d'aménagement concertée au nord du centre-ville de La Ciotat, pour une fréquentation potentielle estimée à 350 000 entrées annuelles. Le projet repose sur une programmation essentiellement grand public, en vue d'une clientèle familiale, ainsi que sur un niveau élevé de prestations techniques, notamment par une salle " ICE " conçue en vue d'une expérience immersive du spectateur. Il est destiné à proposer 180 nouveaux films par an, pour une durée moyenne d'exposition de 80 séances par film, alors que les cinémas " Le Lumière " et " l'Eden Théâtre " en proposent 160 à eux deux, pour une durée moyenne d'exposition de 11 séances pour les oeuvres généralistes et de 7 séances pour les oeuvres classées art et essai.
13. En outre et ainsi que l'a retenu la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le projet de programmation présenté par le pétitionnaire constitue un engagement de programmation en application du 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, dont le contrôle du respect est assuré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 212-25 du même code. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'engagement de limiter à la programmation art et essai à 10% des séances, afin de préserver l'activité des établissements classés art et essai dans la zone d'influence cinématographique, est dépourvu d'imprécision ou d'ambiguïté.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet rendrait plus difficile l'accès des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements existants.
15. Il résulte de ce qui précède que le projet présenté par la SARL Alray apporte une offre plus large dans une zone d'influence cinématographique où l'offre généraliste est faible. Le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à la diversité cinématographique doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme :
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction soumis à la commission nationale, que l'ouverture d'un multiplexe de huit salles conduirait la commune de La Ciotat à disposer de douze salles de cinéma, alors que les communes placées dans une situation comparable en comportent treize en moyenne. Ainsi qu'il a été dit, le projet comporte des engagements de programmation portant sur la limitation de la programmation art et essai, destinés à préserver les établissements classés art et essai situés en centre-ville. Il n'est en outre pas contesté que ces établissements ne sont pas fréquentés par les mêmes publics que ceux visés par le projet. Enfin, la société requérante n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur sa propre situation. Ainsi, il n'est pas établi que le projet présenté par la SARL Alray compromettrait la viabilité de l'établissement exploité par la SARL Le Lumière, et affaiblirait ainsi la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre de l'agglomération.
17. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une étude dont les conclusions sont reprises par le dossier de demande, que le projet comporte un parking de 350 places dédié au cinéma. La même étude fait ressortir, sur la base de paramètres maximisés, un déficit de l'ordre d'une vingtaine de places à l'heure de pointe le samedi, qui peut être absorbé par un second parking de 150 places dédié à un hôtel. En cas d'affluence exceptionnelle, la demande peut se reporter sur les parkings proches au sein de la ZAC, les horaires d'ouverture des commerces ne correspondant pas aux plages horaires auxquelles le cinéma a vocation à être le plus fréquenté, notamment le samedi entre 20 heures et 22 heures. Les difficultés alléguées pour les flux de piétons ne ressortent d'aucune des pièces du dossier. En revanche, il ressort de ces pièces que le projet a vocation à être directement desservi par les lignes de bus 21 et 52. Si les horaires du dernier passage de ces deux lignes de bus sont compris entre 19h10 et 19h45, et ne couvrent donc pas les soirées, l'insuffisance des modes de transport doux ne saurait justifier à elle seule le refus d'accorder l'autorisation sollicitée.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l'aménagement culturel du territoire, à la protection de l'environnement et à la qualité de l'urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. Il n'appartient pas à la Commission nationale d'aménagement cinématographique, lorsqu'elle se prononce sur les critères définis à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, d'apprécier les conséquences du débit des eaux fluviales sur le terrain d'assiette du projet ou les capacités du réseau d'assainissement communal. Le moyen portant sur ces questions est donc inopérant.
20. Enfin, le moyen tiré de ce que la commission aurait estimé à tort que le projet s'inscrit dans le cadre d'une opération mixte de renouvellement urbain n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par la SARL Le Lumière doivent être rejetées. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Alray en défense.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL Le Lumière le versement de la somme de 1 500 euros chacun à l'Etat et à la SARL Alray au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Le Lumière sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL Le Lumière sont rejetées.
Article 2 : La SARL Le Lumière versera à l'Etat et à la SARL Alray la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Lumière, à la SARL Alray, à la Commission nationale d'aménagement cinématographique et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 février 2020.
2
Nos 18MA02776 - 18MA03380