Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 20 août 2019, Mme E..., en tant que mandataire unique, M. C... et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la délibération du 18 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la délibération contestée est susceptible de recours ;
- le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter la délibération contestée ;
- les électeurs n'ont pas été régulièrement consultés en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;
- la présence d'un captage destiné à l'alimentation humaine fait obstacle à l'installation d'éoliennes ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement informés ;
- des conseillers municipaux intéressés ont pris part à la délibération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 10 octobre 2019, la commune de Monts-de-Randon, venant aux droits de la commune de Servières, représentée par la SCP Carrel - Pradier - Dibandjo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme E... et autres ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée n'est pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme E... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 16 septembre 2019, la société EDF Renouvelables, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme E... et autres ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée n'est pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme E... et autres ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés par Mme E... et autres alors que seul un moyen de légalité interne a été soulevé en première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux.
Des mémoires ont été enregistrés en réponse à cette mesure d'information le 11 novembre 2019 pour Mme E... et autres et le 19 novembre 2019 pour la société EDF.
La clôture de l'instruction avec effet immédiat a été fixée au 28 octobre 2019 par une ordonnance du même jour prise à 16h19.
Des mémoires présentés pour Mme E... et autres ont été enregistrés le 28 octobre à 16h40, le 30 octobre et le 30 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Pradier, avocat de la commune de Monts-de-Randon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 février 2016, le conseil municipal de Servières a émis un avis favorable au projet d'installation, sur une parcelle appartenant à la section de commune de l'Espinas, d'un parc éolien dit " Lou Paou 2 " porté par la société EDF Energies Nouvelles, devenue la société EDF Renouvelables, et a autorisé le maire à renouveler la promesse de bail emphytéotique conclue avec cette société.
2. Mme E..., M. C... et Mme D..., conseillers municipaux de la commune de Servières à l'époque des faits, font appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. La commune nouvelle de Monts-de-Randon est venue aux droits de la commune de Servières en cours d'instance.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement attaqué écarte par des motifs circonstanciés chacun des moyens soulevés en première instance, y compris celui tiré de l'incompétence du conseil municipal pour adopter la délibération contestée. Il est en conséquence suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6 (...) ". L'article L. 2411-5 du même code ajoute que : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque : / (...) / 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. ". L'article L. 2411-6 ajoute enfin que : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / (...) 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section (...) / II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : / (...) 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le revenu cadastral des biens de la section de la commune de l'Espinas s'est élevé à 810 euros en 2014 et à 829 euros en 2017. Ces revenus qui, excluant tout revenu réel, n'ont d'ailleurs pas à figurer à l'état budgétaire spécial prévu au I de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales dont les requérants contestent l'absence de production au dossier, sont inférieurs au seuil au-delà duquel une commission syndicale doit être constituée en application du 3° de l'article L. 2411-5 du même code. Le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal doit en conséquence être écarté.
6. L'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales prévoit au premier alinéa que : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. ".
7. La délibération contestée ne porte en tout état de cause que sur le renouvellement d'une promesse de bail, ce qui n'entraîne ni changement d'usage, ni vente des biens de la section. Elle n'avait dès lors pas à être précédée d'une consultation des électeurs de la section en application des dispositions de l'article L. 2411-16 citées au point précédent. En conséquence, les moyens relatifs à l'irrégularité de la consultation des électeurs sont inopérants.
8. L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose, au premier alinéa, que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " et au dernier alinéa, introduit par l'article 142 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, que : " Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement. ".
9. Contrairement à ce que soutiennent Mme E... et autres, il ressort des pièces du dossier que l'affaire soumise à la délibération du conseil municipal, qui portait sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, a fait l'objet d'une note explicative de synthèse jointe à la convocation transmise le 1er février 2016 aux conseillers municipaux. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note explicative ait comporté " une carte illisible et erronée ", selon les requérants, qui se réfèrent à la page 23 d'un document non daté établi par leurs soins qui en comporte vingt-deux, ou que les documents graphiques portant sur l'emplacement des éoliennes aient différé de ceux annexés à la demande de permis de construire et à l'étude d'impact réalisée dans le cadre d'une enquête publique, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par des motifs non contestés en appel.
10. L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. La circonstance qu'un conseiller municipal, membre d'une section de commune, puisse bénéficier d'une indemnité en cas de vente de biens de cette section, au même titre que tous les autres membres de ladite section, ne saurait, toutefois, suffire à le faire regarder comme " intéressé à l'affaire " qui a fait l'objet d'une délibération prise en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.
11. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la délibération en litige n'est pas irrégulière du fait de la participation au vote de conseillers municipaux également membres de la section de commune de l'Espinas, dont l'intérêt ne différait pas de celui des autres membres de la section. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit en conséquence être écarté.
12. Enfin, les demandeurs n'ont invoqué en première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux que des moyens relevant de la légalité externe. Les moyens de légalité interne soulevés en appel après l'expiration du délai de recours contentieux relèvent d'une cause juridique distincte et sont par suite irrecevables.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Monts-de-Randon et à la société EDF Renouvelables de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E... et autres sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme E..., M. C... et Mme D... verseront à la commune de Monts-de-Randon et à la société EDF Renouvelables la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... E..., à M. A...-N... C..., à Mme K... L... épouse D..., à la commune de Monts-de-Randon et à la société EDF Renouvelables.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme M..., première conseillère,
- M. G..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 janvier 2020.
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No 18MA01664