Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation d’un arrêté préfectoral qui lui refusait un titre de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français. En appel, la cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. B... ne répondait pas aux conditions pour l'octroi d'un certificat de résident français en raison de sa santé, en dépit des arguments avancés concernant son état dépressif et les soins disponibles en Algérie. La cour a donc rejeté sa demande, confirmant la validité de l'arrêté préfectoral et a précisé que l'Etat n'était pas tenu de payer les frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Irregularité du jugement : M. B... soutenait que le jugement attaqué était irrégulier car non signé. Toutefois, la cour a constaté que la minute du jugement comportait effectivement les signatures requises selon l'article R. 751-7 du code de justice administrative, écartant ainsi cette objection.
2. Certificat de résidence : Concernant l'article 6 de l'accord franco-algérien, la cour a indiqué que « le certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien… dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale [...] sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » M. B... a été jugé en mesure de recevoir des soins adaptés en Algérie, ce qui a conduit à l'absence de fondement à sa demande.
3. Saisine de la commission des titres de séjour : La cour a affirmé que le préfet n'était pas obligé de soumettre le dossier de M. B... à la commission, dans la mesure où celui-ci n'était pas éligible à un titre de séjour de plein droit (article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Interprétations et citations légales
- Accord franco-algérien - Article 6 : La cour a précisé que pour bénéficier d'un titre de séjour, M. B... devait démontrer qu'il ne pouvait pas obtenir de soins adéquats en Algérie, ce qui n’a pas été établi. La décision mentionne que, bien que le système de santé algérien soit moins développé, il s’est amélioré, et les soins nécessaires sont désormais disponibles : « la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques s'est qualitativement améliorée ».
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-2 : Cet article stipule que certains étrangers peuvent demander un titre de séjour mais que cela est soumis à des conditions. La cour a précisé que M. B... ne rentrait pas dans ces conditions, justifiant ainsi que le préfet n'avait pas à soumettre le cas à une commission.
En conclusion, la décision de la cour repose sur l’interprétation des dispositions légales et des faits concernant la capacité de M. B... à recevoir des soins en Algérie, ainsi que sur la régularité des procédures administratives.