Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2019 ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu en audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né en 1989, relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (...) " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans les qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que M. A... vit en France depuis février 2016 aux côtés de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 21 avril 2016. Celle-ci, compatriote, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 6 décembre 2009. De cette union est né un enfant le 6 avril 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard en particulier à la durée de la vie commune avec son épouse qui a vocation à demeurer sur le territoire français, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant les décisions attaquées, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été décidées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 juillet 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 25 juillet 2019, implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1907476 du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
N°19MA05813 4