Résumé de la décision
La SCI A Lenza a contesté un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté municipal refusant un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur une parcelle située en zone 2AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Furiani. La cour administrative d'appel a examiné la requête et a finalement décidé qu'il n'y avait aucune erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle, que l'autorité de la chose jugée n'était pas applicable dans ce cas, et que le détournement de pouvoir allégue n'était pas établi. La requête de la SCI A Lenza a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Autorité de la chose jugée : La cour a écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, affirmant que la SCI A Lenza n'avait pas démontré l'identité d'objet entre les différents terrains. En citant le jugement précédent, la cour a précisé : « il n'était pas établi qu'il y ait identité d'objet entre les différents terrains d'assiette en cause ».
2. Classification en zone AU : La cour a confirmé que le classement de la parcelle en zone AU était pertinent eu égard aux caractéristiques du secteur. Elle a statué que : « le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone d'urbanisation future du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté », soulignant ainsi la justesse de la décision du maire.
3. Détournement de pouvoir : Concernant l'allégation de détournement de pouvoir, la cour a rejeté cette assertion en concluant qu'il n'était pas établi, ce qui témoigne d'une décision exerçant un pouvoir discrétionnaire conforme à l'intérêt général.
Interprétations et citations légales
- Code de l’urbanisme : Le président de la cour a évoqué la réglementation urbaine qui encadre l’aménagement du territoire, en particulier les dispositions relatives aux zones de urbanisation future. Le projet de la SCI A Lenza étant soumis à des restrictions claires selon le PLU, qui interdit « toute occupation ou utilisation du sol, à l’exception des ouvrages techniques de service public ou répondant à un intérêt collectif » (Code de l’urbanisme - Article L. 300-1).
- Code de justice administrative : Le rejet de la demande d’indemnisation et des conclusions de la commune de Furiani est en accord avec les dispositions de l’article L. 761-1, qui stipule que « les frais exposés par une partie pour faire valoir ses droits peuvent être mis à la charge de l’autre partie ». Dans ce cas, la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cet article, soulignant l'absence de justification en faveur d’une condamnation.
En conclusion, la cour administrative d’appel a statué de manière conforme à la législation en vigueur, sans déviation de ses prérogatives, tout en respectant les principes juridiques de l’autorité de la chose jugée et du détournement de pouvoir.