Par un arrêt n° 15MA00644, du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. H... A... respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2014.
Par une décision du 8 avril 2019, n° 410791 et 410871, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 23 mars 2017, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 septembre 2019, M. G..., représenté par la SCP SVA, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions des époux A... fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
3°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. H... A... respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge des époux A... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les permis ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'articles L. 111-21 du code de l'urbanisme et sont donc entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article U9 du plan local d'urbanisme ;
- ils sont entachés de fraude ;
- le recours n'est pas abusif.
Par un mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l'annulation partielle, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés ;
- à les supposer fondés, ils n'entrainent que l'annulation partielle.
Par un mémoire récapitulatif en défense, enregistrés le 10 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B... I..., concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle, et à la condamnation de M. G... à lui verser une somme de 124 910, 82 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés ;
- à les supposer fondés, ils n'entrainent que l'annulation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. G..., Me C..., représentant la commune de Mauguio-Carnon, et de Me I..., représentant M. et Mme A....
Une note en délibéré présentée par Me C... pour la commune de Mauguio-Carnon a été enregistrée le 12 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation des arrêtés des 11 juin et 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. A... un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif. Par un arrêt du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués. Cet arrêt a été annulé par une décision n°410791 et n°410871 du Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire à la Cour.
2. Les époux A... ont obtenu un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison d'habitation pour une surface à créer de 49 m2. La demande de permis de construire, au vu de laquelle l'autorisation a été délivrée, précise que la maison est à usage de résidence secondaire, qu'aucun logement nouveau n'est créé et qu'il s'agit après la démolition partielle de la toiture de réaliser un étage supplémentaire. Il ressort toutefois du dossier, en particulier des propres affirmations des pétitionnaires dans l'instance que : " Le projet devant être réalisé comptabilisera une surface totale de 155m² et consistera in fine en un immeuble à usage d'habitation composé d'un studio avec parking et d'un appartement Type 4 également avec parking./ Les époux A... souhaitaient, en réalisant ces travaux, louer le studio et l'appartement de septembre à juillet et se réserver la jouissance de l'ensemble durant chaque mois d'aout. ". Ces affirmations sont du reste corroborées par une attestation du 10 septembre 2014 d'une agence immobilière qui : " certifie que la maison de Madame et Monsieur A... H... situé 341 avenue Grassion Cibrand à Carnon sera composée d'un studio avec parking ainsi que d'un appartement T4 avec parking également. ". Ainsi, dès le dépôt de leur demande de permis de construire, et contrairement aux mentions y figurant, les époux A... souhaitaient réaliser dans leur immeuble deux unités de logement et non une seule et ainsi échapper notamment à leurs obligations de places de stationnement exigées par les dispositions de l'article UC 12 du règlement local d'urbanisme. La circonstance que le bâtiment d'habitation ne dispose que d'une seule entrée demeurant en l'espèce sans incidence sur la création de ces deux unités de logement. Par suite, les époux A... doivent être regardés comme ayant délibérément dissimulé le fait qu'ils entendaient créer dès le début de leur projet deux logements et se sont donc livrés à de fausses déclarations. Il s'ensuit que le maire de la commune a été trompé lors de la délivrance du permis de construire, qui a été obtenu par fraude, et qui ne peut dès lors, ainsi que son permis modificatif, qu'être annulé.
3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'autorisation en litige n'est susceptible ni d'une annulation partielle, ni d'une régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par M. G... n'excède pas la défense légitime de ses intérêts. Les conclusions des époux A... au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent, en tout état de cause dès lors que ces conclusions n'ont pas été présentées par mémoire distinct, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. M. G... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions des époux A... et de la commune de Mauguio-Carnon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions dirigées contre la commune de Mauguio-Carnon. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des époux A... une somme de 3 000 euros à verser à M. G....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Camon a délivré à M. H... A... respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio-Carnon sont rejetées.
Article 5 : Il est mis à la charge des époux A..., une somme de 3 000 euros à verser à M. G..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. et Mme H... A... et à la commune de Mauguio-Carnon.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 19MA01675