Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, sous le n° 19MA02552, le préfet de l'Hérault, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est suffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, M. A... représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er juin 1975, déclare être entré en France le 11 novembre 2017. Le 28 novembre 2017, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle-même confirmée par une décision du 7 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Le préfet relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l'espèce, l'interdiction de retour contestée, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... qui déclare être arrivé en France le 11 novembre 2017, se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis le 18 février 2019, date de la notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, que ses liens familiaux ne sont pas établis, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que son destinataire se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, de sorte qu'elle n'avait pas à faire état de considérations de cette nature, la décision contestée comporte ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un énoncé suffisant des considérations de droit et fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le premier juge a accueilli le moyen tiré de son insuffisance de motivation.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de cette décision.
7. M. A... ne demandant pas par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le premier juge a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre la décision en litige laquelle n'est dès lors pas entachée d'un défaut de base légale.
8. Le préfet de l'Hérault n'avait pas à examiner le fait que M. A... n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. S'il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a estimé à tort que M. A... se maintenait de manière irrégulière sur le territoire depuis le 18 février 2019, date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'article 3 de l'arrêté en litige abroge et remplace l'attestation de demandeur d'asile dont il était titulaire, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision critiquée mentionnés au point 5 qui sont de nature à justifier légalement, dans son principe comme dans sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois prise à son encontre.
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de cervicalgies récidivantes et d'une oesophagite pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie, les documents médicaux qu'il produit ne démontrent pas que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'en suit que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2019 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions présentées au même titre devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
2
N° 19MA02552
nl