Par un jugement n° 1601893 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 janvier 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme E... en première instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée n'est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La ministre de la justice fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 janvier 2016 du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence supprimant le permis dont Mme E... bénéficiait pour rendre visite à M. A....
2. Contrairement à ce que soutient la ministre de la justice, le jugement attaqué expose les motifs par lesquels il a estimé que la décision contestée est disproportionnée. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité de ce dernier.
3. Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le 1er janvier 2016, deux surveillants du centre de détention de Salon-de-Provence ont entendu des bruits et des cris en provenance d'un parloir et ont vu M. A..., incarcéré depuis décembre 2012, porter plusieurs coups violents à sa compagne, Mme E.... Ils ont relevé " un oeil bleuissant et une coupure boursouflée sous l'oeil gauche " de Mme E.... L'origine de la rixe n'est pas connue, alors que Mme E... a ensuite affirmé avoir été dans un état d'ébriété avancé et avoir porté les premiers coups. L'administration pénitentiaire s'est expressément abstenue de tenir compte de l'état de santé psychique de M. A..., tant pour comprendre l'incident qui a justifié sa décision de supprimer le permis de visite que pour apprécier les conséquences de sa suppression sur sa situation personnelle. Cette mesure fait par elle-même obstacle à ce que Mme E... puisse rendre visite à M. A..., et ce pour une durée indéterminée. Par ailleurs, s'il reste possible à l'enfant mineure de M. A... et Mme E... de rendre visite à son père en accompagnant d'autres visiteurs, elle est également de nature à rendre ces visites plus difficiles.
5. En outre, si la ministre de la justice fait valoir que le détenu conserve la possibilité de communiquer avec sa compagne par voie téléphonique ou épistolaire, en application des dispositions des articles R. 57-8-16 et R. 57-8-23 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, cités ci-dessus, que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par des visites, soit par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires.
6. Contrairement à ce que soutient la ministre de la justice, la proportionnalité d'un retrait de permis de visite, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative, ne s'apprécie pas au regard de la seule gravité des " fautes " reprochées aux intéressés, mais des nécessités tenant au maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, à la prévention des infractions. Or il ne résulte pas des pièces du dossier - et ce n'est d'ailleurs pas allégué par la ministre de la justice -que la réitération d'un évènement grave, tel que celui qui s'est produit le 1er janvier 2016, ne puisse être prévenue par d'autres mesures, telles que la suspension temporaire du permis de visite de Mme E..., ou encore l'organisation de visites dans un parloir comportant un dispositif de séparation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale.
7. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal administratif a retenu que la décision du 18 janvier 2016 du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence était disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. La ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 janvier 2016.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. C... A... et à Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.
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No 18MA04088