Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas visé le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné dans la décision portant obligation de quitter le territoire français que son épouse était en situation irrégulière et n'y a pas répondu ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le tribunal administratif a porté atteinte au principe du contradictoire en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant au motif que des soins pouvaient être prodigués à son fils en Arménie, cet élément n'ayant pas été soumis au débat ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée par son épouse en juillet 2018 et l'état de santé de son enfant ;
- en mentionnant qu'il n'avait pas déféré à l'embarquement de son vol sans motif légitime, le préfet a commis une erreur de fait ;
- il ne peut être considéré comme étant en fuite ;
- en mentionnant que son épouse se trouvait en situation irrégulière, le préfet a commis une autre erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- en mentionnant qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet a entaché la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- le préfet n'a pas examiné sa situation avant d'édicter une mesure portant interdiction de retour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien né le 1er novembre 1985, relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 prévoient que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France en septembre 2016 avec son épouse Mme D... et leur premier enfant né le 2 octobre 2014. La famille a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de leur demande d'asile le 18 janvier 2017, non exécuté. Un deuxième enfant est né le 3 mars 2017, porteur d'une malformation rénale nécessitant un suivi en milieu spécialisé. Les soins se poursuivant, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade le 5 juillet 2018 et le service médical de l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration a été saisi pour avis le 14 août 2018. A la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, la demande était toujours en cours d'instruction et Mme D... était autorisée à rester en France en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intérêt supérieur de l'enfant de M. C... est de demeurer avec ses deux parents jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur la demande de titre de séjour déposée par Mme D.... Il y a donc lieu d'annuler le jugement contesté et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2018, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de régularité du jugement et les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de M. C... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B..., sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.
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N° 19MA02203