Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de l'UAPF présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le délai d'appel n'a pas couru ;
- la représentativité des syndicats s'apprécie au niveau des collèges, sans prise en compte des catégories ;
- l'objet social du SYMPA est la défense des intérêts professionnels de l'ensemble des patrons pêcheurs artisans sans autre distinction et n'est donc pas limité à la défense des chefs d'entreprise embarqués.
Le recours a été communiqué à l'UAPF et au SYMPA qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'union des armateurs à la pêche de France (UAPF), annulé l'élection au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 12 janvier 2017, du candidat présenté par le syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) et l'union fédérale maritime (UFM), dans la catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués. Le tribunal a ainsi jugé que ni le SYMPA, ni l'UFM ne pouvaient régulièrement présenter de candidats dans cette catégorie.
2. Aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. / Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. / (...) ". Aux termes du II de l'article L. 912-4 du même code : " Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, (...) ". Aux termes de l'article R. 912-67 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant : / 1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ; / 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin. ". Aux termes de l'article R. 912-77 du même code : " Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins : / 1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ; / 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ; / (...)". Aux termes de l'article R. 912-82 du même code : " Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail ". Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article R. 912-84 du même code : " L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient au niveau de chacune des quatre catégories composant le collège des chefs d'entreprises maritimes, il n'en va pas de même, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pour les conditions de représentativité de l'organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats, qui s'apprécient au niveau du seul collège concerné.
4. L'article 3 des statuts du SYMPA prévoit que l'activité du syndicat " concerne uniquement la pêche artisanale " et que peut y " adhérer tout patron salarié de la pêche artisanale, affilié au régime de l'ENIM, propriétaire d'un ou deux navires " à condition que l'équipage total soit " inférieur à 10 membres ". Comme il vient d'être exposé, la circonstance que l'objet statutaire de ce syndicat ne s'étendrait pas à la catégorie des chefs d'entreprise non embarqués ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce syndicat soit représentatif au sein du collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et qu'il puisse, par suite, présenter des candidats pour occuper des sièges relevant de cette catégorie.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de représentativité du SYMPA pour annuler l'élection litigieuse.
6. Toutefois, comme relevé en première instance par l'UAPF, il ressort du procès-verbal de dépouillement du 12 janvier 2017 que le candidat élu dans la catégorie des chefs d'entreprise non embarqués l'a été sur une liste commune présentée par le SYMPA et par l'UFM. Or, il est constant que l'UFM, organisation syndicale de marins, n'est pas représentative au sein du collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et qu'elle ne pouvait, de ce fait, légalement présenter des candidats pour occuper des sièges relevant de ce collège. Ainsi, le seul défaut de représentativité de ce syndicat, sur lequel s'est également fondé le tribunal administratif, suffit à justifier l'annulation prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection du représentant des chefs d'entreprises non embarqués.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à l'union des armateurs à la pêche de France, au syndicat maritime des pêcheurs artisans et à l'union fédérale maritime.
Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, où siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.
N°19MA01242 4