Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2019 et le 12 mars 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartenait au premier juge de constater l'abrogation de l'arrêté en litige et d'en tirer les conséquences de droit ;
- elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- en estimant que sa demande d'asile était définitive et que sa demande en réexamen n'avait pour seul but que de faire échec à la mesure d'éloignement le préfet s'est fondé sur des circonstances de fait inexactes ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle souffre d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour de six mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile, c'est à tort que le premier juge n'a pas suspendu l'exécution de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel de Mme A... dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, étaient dépourvues d'objet lors de l'introduction de sa requête d'appel et, en conséquence, irrecevables.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 4 avril 1984, est entrée en France le 20 février 2016 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile. Par une décision du 28 février 2017, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 29 juin 2017. Mme A... a sollicité, le 24 janvier 2019, le réexamen de sa demande de protection internationale. Par une décision du 6 février 2019, l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de six mois. Mme A... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la suspension de son exécution.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2019 :
2. L'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus par cette disposition, vise à suspendre provisoirement l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le cas où un recours est formé par le demandeur d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas où le magistrat désigné fait droit à cette demande, la suspension prononcée ne produit ses effets que jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou de la notification d'une ordonnance. Dès lors, si postérieurement au jugement du magistrat désigné rejetant une demande de suspension, la Cour nationale du droit d'asile a statué, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et par suite celles tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné refusant d'y faire droit ont perdu leur objet.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au jugement attaqué du 2 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision lue en audience publique le 4 juillet 2019, rejeté le recours que Mme A... avait formé contre la décision de l'OFPRA rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Alors même que cette décision serait susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, les conclusions d'appel de Mme A... dirigées contre ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, étaient dépourvues d'objet et, en conséquence, irrecevables lors de l'introduction de sa requête d'appel le 16 août 2019. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
5. A la suite de la décision du 29 juin 2017 de la CNDA rejetant le recours formé par Mme A... contre la décision du 28 février 2017 du directeur de l'OFPRA, le préfet de Hérault a pris à son encontre le 4 août 2017 un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 18MA00569 du 1er avril 2019 de la Cour en raison de l'absence de justification d'une notification régulière, dans une langue comprise par l'intéressée, de la décision de la CNDA. Le même arrêt a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'arrêté préfectoral en litige, pris le 8 mars 2019, est intervenu à la suite du rejet par l'OFPRA de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressée. A cette occasion, la question de son droit au maintien sur le territoire français a fait l'objet d'un nouvel examen circonstancié par le préfet de l'Hérault. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre le 8 mars et le 1er avril 2019 serait survenu un élément nouveau susceptible de modifier les conditions de ce réexamen. Au regard de ces circonstances, l'injonction prononcée par la Cour dans son arrêt du 1er avril 2019 a épuisé ses effets et n'a pu, en tout état de cause, avoir pour conséquence d'abroger la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... le 8 mars 2019. Par suite, en s'abstenant de constater une telle abrogation et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions qui lui étaient soumises, le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet de l'Hérault :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
7. D'autre part, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code. À ce titre, aux termes de cet article : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Selon l'article L. 723-11 du code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". L'article L. 723-16 énonce quant à lui que : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. /Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
8. Enfin, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande de Mme A... tendant au réexamen de sa demande d'asile. Ayant par une décision du 6 février 2019, notifiée à l'intéressée le 14 février 2019, rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 723-11, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date de la notification de cette décision. Si le préfet de l'Hérault a mentionné de manière surabondante dans l'arrêté en litige que cette demande de réexamen a été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, il ressort des énonciations de cet arrêté qu'il s'est également fondé sur la circonstance qu'en application de l'article L. 743-2 précité la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français du fait du rejet, pour irrecevabilité, par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Ce motif était au nombre de ceux qui permettaient légalement au préfet, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire obligation à Mme A... de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que l'intéressée avait déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 4 mars 2019 auprès de la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester la décision du directeur de l'OFPRA, qu'un recours était susceptible d'être pendant devant cette juridiction et que cette décision n'était pas définitive à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la circonstance alléguée tenant à ce que la demande de réexamen n'aurait pas eu pour objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre est inopérante. Enfin, si le préfet a relevé dans l'arrêté en litige que la décision du directeur de l'OFPRA était définitive, alors qu'elle était contestée devant la CNDA, cette erreur matérielle est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le droit au maintien sur le territoire français de Mme A... avait pris fin à la date de la notification de cette décision.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante. Notamment, à la date à laquelle elle a déposé sa demande d'asile, aucune règle ni aucun principe n'imposait au préfet d'informer Mme A... de ce qu'elle avait la faculté de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en 2016 en France, n'a été autorisée à se maintenir sur le territoire français qu'en raison des démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié. Si sa soeur réside régulièrement en France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A... poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son enfant mineur, qui a vocation à l'accompagner, et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine et qu'elle y serait exposée à des risques d'excision. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par cette mesure. Par ailleurs, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision en litige. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de fixer le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée.
15. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Mme A... n'invoque aucun élément précis, personnalisé et probant de nature à étayer le risque que sa fille soit victime d'une excision au Nigeria et n'allègue, du reste, pas avoir déposé une demande d'asile au nom de cette dernière, à l'effet de la protéger d'un tel risque. Notamment, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'elle serait issue d'une ethnie au sein de laquelle le taux de prévalence des mutilations génitales féminines serait élevé. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A... :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
18. En application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
19. En premier lieu, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français étant écartées, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
20. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne que Mme A... se maintient de manière irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile. Cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction et qu'elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné, présente un caractère superfétatoire. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet se réfère explicitement aux quatre critères du III de l'article L. 511-1, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté.
21. En troisième lieu, alors même que Mme A... se prévalait de la présence en France de sa soeur et de la solarisation de sa fille en école maternelle, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'elle ne justifiait pas de liens familiaux en France faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction du territoire français dont la durée est, au demeurant, limitée à six mois et qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avait vocation à être abrogée si l'intéressée avait respecté le délai de départ volontaire qui lui a été assigné.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A..., tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente de la Cour,
- M. B..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
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N° 19MA03888
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