Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2020 et 8 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me Maillot de la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le maire de Murles a décidé de préempter le lot n°1 de l'immeuble cadastré section B numéros 66, 67, 340 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de préemption litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne porte que sur le seul lot n°1 de l'immeuble alors que les déclarations d'intention d'aliéner portaient sur une même unité foncière et devaient faire l'objet d'une décision de préemption commune ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en vue duquel le maire de Murles a exercé son droit de préemption urbain ne constitue pas une action ou opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- ce projet est dépourvu de caractère effectif, en l'absence d'antériorité et de réalité du projet, qui n'a nullement été discuté préalablement à cette décision ;
- cette dernière est dépourvue d'intérêt général suffisant, dès lors que l'opération envisagée pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes voire meilleures par la commune en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la commune de Murles, représentée par la SCP VNG, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B..., la décision de préemption étant devenue caduque et la requérante ayant vendu l'ensemble de l'immeuble ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Raynal, représentant Mme B... et celles de Me Bezard représentant la commune de Murles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2018 par laquelle le maire de Murles a décidé de préempter le lot n°1 de l'immeuble cadastré section B numéros 66, 67, 340 situé 6-8 voie de Marianne, dont elle est propriétaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien ". La méconnaissance du délai de quatre mois prévu par ces dispositions pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption, dès lors, ne peut plus poursuivre l'exécution.
3. Par la décision litigieuse du 7 mars 2018, le maire de Murles a décidé de faire usage du droit de préemption urbain en vue d'acquérir le lot n°1 de l'immeuble cadastré section B numéros 66, 67 et 340 au prix de 80 000 euros correspondant au prix indiqué par le vendeur dans sa déclaration d'intention d'aliéner son bien. Il est constant que ni le paiement, ni la consignation de cette somme ne sont intervenus dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, dès lors devenue caduque, en vertu de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Cependant, dès lors, d'une part, que sa caducité n'entraîne pas sa disparition rétroactive, d'autre part, qu'elle a produit des effets en faisant temporairement obstacle à la vente du bien ayant fait l'objet de la décision de préemption, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2018 ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors propriétaire unique de l'immeuble cadastré section B numéros 66, 67 et 340 situé 6-8 voie de Marianne à Murles, a conclu le 8 novembre 2017 deux compromis de vente avec deux couples d'acquéreurs distincts, portant l'une sur la vente du lot n°1 et l'autre sur la vente du lot n°2, issus de la division de cet immeuble, dont la mise en copropriété était prévue par ces compromis. Il était précisé dans chacun de ces compromis que la vente était consentie à la condition essentielle et déterminante d'être liée à la vente concomitante de l'autre lot, l'acquéreur de chaque lot ayant convenu avec l'acquéreur de l'autre lot de procéder à la mise en copropriété de l'immeuble. Les déclarations d'intention d'aliéner le lot n°1 et le lot n°2 déposées le 8 janvier 2018 en mairie de Murles, accompagnées en annexe de l'état descriptif de division de la future copropriété établi le 24 novembre 2017, mentionnaient expressément comme condition essentielle et déterminante du consentement du vendeur le caractère indissociable et concomitant de la vente de chacun des lots. Dans ces conditions, ces déclarations d'intention d'aliéner, concernant chacune un des deux lots issus de la division d'un même immeuble d'habitation, qui précisaient expressément qu'elles étaient englobées dans une même offre de vente, doivent être regardées comme concernant une même unité foncière et appelaient donc une décision de préemption commune. Par suite, c'est à tort que le maire de Murles a exercé son droit de préemption uniquement sur le lot n° 1 de l'immeuble situé 6-8 voie de Marianne.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Murles. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 7 mars 2018 du maire de Murles est annulée.
Article 3 : La commune de Murles versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Murles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Murles.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
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N° 20MA00504