Résumé de la décision
M. B..., ressortissant marocain, interjette appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté du préfet de l'Hérault. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et ordonnait son départ du territoire français. La cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. B... n’apportait pas la preuve que sa situation répondait aux critères légaux pour la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé ou d'attaches personnelles en France. Par conséquent, sa requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Délégation de signature : La cour conclut que le tribunal administratif n’a pas commis d’irrégularité en n’examinant pas le caractère "trop général" de la délégation de signature donnée par le préfet. L'article 43 du décret du 29 avril 2004 permet effectivement au préfet de déléguer ses pouvoirs.
- Citation pertinente : « Un préfet peut régulièrement, sans se départir de ses compétences, déléguer sa signature au secrétaire général pour l'ensemble de ses attributions. »
2. Conditions de santé : La cour a jugé que M. B... n’a pas démontré que la prise en charge de sa condition médicale serait insuffisante au Maroc, notamment parce que les certificats médicaux postérieurs au diagnostic initial de schizophrénie ne confirment pas cette pathologie sévère.
- Citation pertinente : « Il ressort des pièces du dossier... que le Maroc dispose d'un système de santé capable de prendre en charge les personnes souffrant de troubles anxieux et dépressifs. »
3. Liens personnels en France : M. B... n’a pas réussi à établir qu'il avait des attaches significatives en France, ce qui n’a pas permis d’invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Citation pertinente : « M. B... ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. »
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : L'article L. 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 stipule que la délégation de signature doit être conforme aux attributions qui lui sont confiées. La cour interprète le "toutes matières" du décret comme valide et légal pour la délégation donnée au secrétaire général, ce qui renforce la légitimité de l'arrêté contesté.
- Décret du 29 avril 2004 - Article 43 : « Le préfet peut donner délégation au secrétaire général en toutes matières. »
2. Droit des étrangers : La cour applique les articles L. 313-11 et L. 511-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui déterminent les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour, en fonction de son état de santé et des soins disponibles dans son pays d'origine.
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L. 313-11, 11° : « La délivrance de plein droit d'une carte de séjour... si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
3. Droit à la vie privée : L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour conclut que M. B... ne justifie pas de liens personnels suffisants qui pourraient contrebalancer l'arrêté de refus de titre de séjour.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. »
En somme, la cour a validé que les éléments présentés par M. B... ne répondaient pas aux exigences légales en matière de séjour pour raison de santé ni à l'établissement de liens personnels en France.