Par un jugement n° 1701621 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2017 et un mémoire enregistré le 7 février 2019, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision attaquée du 27 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité marocaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande. M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle provisoire est donc devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, l'erreur matérielle commise par le préfet quant à la date de la première délivrance de titre de séjour à M. C...est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".
5. M. C...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant français mineur et que si un jugement du tribunal pour enfants de Perpignan du 14 septembre 2016 a suspendu son droit de visite et d'hébergement, ses relations avec sa fille sont en voie d'amélioration depuis lors, comme le confirme un jugement du même tribunal du 24 janvier 2017. En outre, il verse au dossier des preuves de contributions financières récentes à l'entretien de son enfant et une photographie qui le montre en présence de cette dernière. Toutefois, au regard des pièces du dossier, M. C...ne prouve pas qu'il contribuait effectivement, depuis la naissance de l'enfant ou au moins deux ans, à son entretien et son éducation, dans les conditions prévues par les articles précités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si le juge des enfants a précisé, le 24 janvier 2017, soit un mois avant la décision attaquée, qu'une bonne reprise des relations a pu se faire grâce à la médiatisation des droits de visite entre M. C...et son enfant Laïla, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au jour de la décision attaquée, le préfet ait méconnu les stipulations précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Bien que M. C...soit père d'un enfant français mineur et qu'il réside régulièrement en France depuis le 9 février 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il n'entretient aucun lien avec la mère de son enfant, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant au jour de la décision attaquée, pas plus qu'il n'allègue ni ne prouve entretenir des liens amicaux ou professionnels en France. Dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé du point 4 au point 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2017.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C...ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas la partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridique provisoire de M. C....
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : La demande du préfet des Pyrénées-Orientales fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.B... C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
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N° 17MA03473