Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août, 5 octobre et 8 novembre 2016, la SCI la Merueille, M. et Mme R..., M. D..., Mme D... épouseP..., M. et Mme N..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. I..., et M. et Mme O..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse des 11 janvier 2012, 29 août 2013 et 28 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la qualité de gérant de la SCI La Merueille confère à celui-ci qualité pour agir ;
- la demande de première instance n'était pas tardive, la réponse expresse du préfet au recours gracieux formé dans le délai ayant à nouveau prorogé le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2012 est vicié par l'incompétence de son signataire ;
- les décisions du 29 août 2013 et du 28 janvier 2014 sont entachées par l'illégalité de la délibération du conseil général de Vaucluse demandant la prorogation de la déclaration d'utilité publique ;
- le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique était insuffisamment précis quant à la justification du parti retenu et à l'évaluation sommaire des dépenses, et ne contenait pas l'avis du service des domaines contrairement à l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 ;
- les études acoustique, hydraulique et environnementale préalables à la déclaration d'utilité publique ont été insuffisantes ;
- l'étude d'impact n'a pas précisé les mesures de compensation de la destruction des haies importantes pour la biodiversité ;
- l'analyse de l'impact du projet sur la qualité de l'air est insuffisante et ne respecte pas les critères de la circulaire DGS/SD du 25 février 2005, alors qu'une augmentation de 45 % au minimum de la pollution est attendue du fait de l'aménagement routier ;
- le département n'a pas réellement étudié les autres variantes possibles dans l'étude d'impact et n'a pas recherché d'alternatives au projet déclaré d'utilité publique ;
- le bilan du projet est négatif en matière d'atteinte à l'environnement, de consommation de terres agricoles, de dévalorisation des propriétés privées et de sécurité pour les riverains ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas émis d'avis personnel motivé sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
- le projet déclaré d'utilité publique n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange dont la modification du 22 juillet 2009 ne comporte pas d'emplacement réservé déterminant l'emprise précise de l'aménagement de la RD 72 ;
- le règlement de la zone NC ne permet pas d'aménagements en zone inondable ni les changements de destination portant atteinte à la vocation de terres agricoles ;
- l'évolution de la nature et du coût du projet nécessitait de faire précéder la décision de prorogation d'une nouvelle enquête publique ;
- la hausse importante du trafic attendu en raison de l'annulation de la déclaration d'utilité publique de la déviation interne de Châteauneuf-du-Pape et de l'extension des exploitations de carrières constituait un changement substantiel des circonstances de fait dont le public n'a pas été informé ;
- l'arrêté du maire de Châteauneuf-du-Pape du 16 juin 2016 interdisant la circulation des poids lourds sur le territoire de sa commune démontre la réalité du report de trafic sur la RD 72 au mépris de la sécurité des riverains ;
- ces éléments nouveaux auraient dû faire l'objet d'une étude eu égard à leurs effets négatifs pour les habitants du quartier du Grès ;
- la modification substantielle du coût de l'opération ne permettait pas de recourir à une prorogation en application de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique mais exigeait une nouvelle déclaration d'utilité publique ;
- l'évolution des caractéristiques du projet, l'existence de tracés alternatifs envisagés pour assurer la liaison routière est-ouest et les coûts importants à exposer pour pallier le risque d'inondation ont fait perdre à l'opération l'utilité publique qu'elle présentait initialement ;
- le projet conduit à une imperméabilisation dans une zone à haut risque hydraulique, connaissant déjà une saturation du ruissellement ;
- les ouvrages de rétention n'ont pas été calculés sur la base d'une pluie centennale comme préconisé pour le bassin versant de la Meyne, et l'implantation de l'un d'entre eux est prévue en zone inondable ;
- la compatibilité du projet avec toutes les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas été étudiée ;
- la zone humide longeant la RD 72 aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la déclaration d'utilité publique ;
- la zone humide de l'étang du Grès au nord de la voie subira un rejet chronique de substances polluantes par ruissellement, alors qu'elle est méconnue par l'étude hydraulique CEREG ;
- les prescriptions imposées par l'arrêté du 12 janvier 2012 en matière de contrôle et de suivi sont dès lors insuffisantes par rapport à l'article R. 214-16 alinéa 2 du code de l'environnement et au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- l'arrêté pris par le préfet le 16 décembre 2015 pour modifier l'arrêté du 11 janvier 2012 au titre des aménagements hydrauliques démontre les insuffisances de l'étude initiale, le sous-dimensionnement d'ouvrages et la nécessité de modifier l'emprise d'un rond-point.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2015 et 20 octobre 2016, le département de Vaucluse, représenté par Me M..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée au tribunal administratif était tardive, le recours contentieux n'ayant pas été présenté dans le délai prorogé par la formation du recours gracieux ;
- le recours qui devait être formé contre la décision implicite de rejet du recours gracieux née du silence du préfet, et non contre la décision confirmative du 28 janvier 2014, est mal dirigé ;
- aucun des moyens soulevés contre les décisions en litige du préfet de Vaucluse n'est fondé ;
- l'invocation de l'arrêté édicté par le maire de Châteauneuf-du-Pape le 17 juin 2016 est inopérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SCI la Merueille ne justifie pas de sa qualité pour agir en appel en application des articles 1849 et suivants du code civil ;
- il s'associe aux arguments invoqués en défense par le département de Vaucluse ;
- les moyens tirés de vices dans la procédure de déclaration d'utilité publique et de l'absence d'utilité publique du projet d'aménagement routier sont irrecevables contre l'arrêté de prorogation dès lors que le projet n'a pas connu de modification substantielle ;
- aucun des autres moyens invoqués contre les décisions du préfet de Vaucluse n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me C... représentant la SCI La Merueille et autres, et celles de Me M... représentant le département de Vaucluse.
1. Considérant que par un arrêté du 28 octobre 2008, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique à la demande du département de Vaucluse le projet de réaménagement de la route départementale n° 72 entre les routes départementales n° 976 et n° 68 sur la commune d'Orange, et entre le chemin de la Barnouine et la route départementale n° 950 sur la commune de Courthézon, et a procédé à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de ces deux communes ; que la réalisation et l'exploitation des ouvrages hydrauliques nécessaires à l'opération ont été autorisées par un arrêté du préfet de Vaucluse du 11 janvier 2012 en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que le 29 août 2013, le préfet a prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique pour une nouvelle durée de cinq ans sur demande du département ; que la société civile immobilière La Merueille et quinze autres personnes ont formé conjointement un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de prorogation du 29 août 2013 et de la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté leur recours gracieux formé contre celui-ci, et, d'autre part, à l'annulation de l'autorisation délivrée par le préfet au département de Vaucluse le 11 janvier 2012 au titre de la loi sur l'eau ; que la SCI La Merueille et treize des autres requérants interjettent appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Vaucluse des 29 août 2013 et 28 janvier 2014 :
S'agissant des moyens tirés de l'illégalité de la délibération du conseil général de Vaucluse du 26 avril 2013 demandant la prorogation de la déclaration d'utilité publique :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. (...) " ; que l'article L. 3121-18 du même code dispose que : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la délibération du conseil général de Vaucluse du 26 avril 2013 demandant la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique du projet de la RD n° 72, dont les termes ne sont pas contredits par les requérants, que vingt-et-un membres de l'assemblée délibérante étaient présents et que trois membres absents ont donné procuration lors de la séance au cours de laquelle a été approuvée la délibération ; que l'obligation de quorum résultant de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales a, dès lors, été respectée ;
4. Considérant, par ailleurs, que s'il est constant que la convocation à la séance du 26 avril 2013 a été envoyée aux membres de l'assemblée délibérante le 16 avril 2013, le département de Vaucluse établit en revanche par les pièces produites que l'ensemble des rapports sur les délibérations à l'ordre du jour de cette séance avaient été adressés par bordereau aux conseillers généraux le 12 avril 2013, la réception de ces documents par les intéressés avant le délai de douze jours prévu par l'article L. 3121-19 n'étant pas valablement contestée ; que le rapport établi sur le projet de délibération demandant la prorogation de la déclaration d'utilité publique des travaux de la RD n° 72, également produit devant les premiers juges, était suffisamment détaillé pour permettre une information utile des conseillers généraux ; qu'il n'est au demeurant pas allégué qu'un ou plusieurs d'entre eux n'auraient pas disposé en temps utile d'une information leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 3121-18 et L. 2131-19 du code général des collectivités territoriales lors de l'adoption de la délibération du conseil général de Vaucluse du 26 avril 2013 doit également être écarté ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette délibération contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 août 2013 prorogeant, sur la demande du département, les effets de la déclaration d'utilité publique du projet en cause ;
S'agissant des moyens tirés de la nécessité d'une nouvelle déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...) / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. (...) " ;
6. Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ;
7. Considérant, tout d'abord, que le coût de l'opération d'aménagement initialement estimé à 10,42 millions d'euros TTC lors de la déclaration d'utilité publique du 28 octobre 2008, comprenant 6,43 millions d'euros pour le secteur RD 976-RD 68, 2,37 millions d'euros pour le secteur chemin de la Barnouine-A7, et 1,25 million d'euros d'acquisitions foncières suivant l'évaluation de France Domaine, a été actualisé par le département de Vaucluse à 11,72 millions d'euros à la date de la prorogation en litige, en tenant compte de l'évolution courante du prix des travaux et d'un réajustement des coûts comportant notamment une diminution de l'estimation initiale de la partie des travaux prévue sur le territoire de la commune de Courthézon ; que les requérants ne démontrent aucunement, ainsi qu'ils l'allèguent, que le projet de réaménagement de la voie entraînerait en réalité un coût bien supérieur à l'estimation effectuée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique ne pouvait être légalement décidée sur le fondement des dispositions précitées en raison d'un coût excédant sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ;
8. Considérant, ensuite, que les requérants font valoir que le projet a évolué substantiellement dans sa nature entre la date à laquelle il a été déclaré d'utilité publique et celle à laquelle la décision de prorogation a été prise, dès lors que l'abandon de la déviation envisagée sur le territoire de la commune voisine de Châteauneuf-du-Pape à la suite de l'annulation juridictionnelle de la déclaration d'utilité publique de ce projet est susceptible d'entraîner le report sur la route départementale n° 72 d'un important trafic en particulier de poids lourds ; que, toutefois, le réaménagement de la RD n° 72 n'a pas été présenté initialement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, comme ayant uniquement un objet de desserte locale et d'amélioration de la sécurité des accès des riverains, alors qu'il s'agissait d'un axe ouest-est structurant entre le Gard et le Vaucluse dont l'importance était soulignée par le dossier soumis à l'enquête publique ; que les requérants n'établissent pas davantage que tout projet de réaliser un aménagement routier de déviation sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape était définitivement abandonné en 2013, ni au demeurant qu'une augmentation particulièrement importante du trafic de poids lourds sur la RD n° 72 ait été constatée entre la date de la déclaration d'utilité publique initiale et celle de l'arrêté de prorogation ; que la circonstance que le maire de Châteauneuf-du-Pape ait pris plusieurs années plus tard, le 16 juin 2016, un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans le centre ville de la commune ne saurait, en toute hypothèse, constituer une modification de l'économie générale du projet déclaré d'utilité publique à la date de la prorogation du 29 août 2013 ;
9. Considérant, par ailleurs, que si la route départementale n° 72 est également empruntée par des poids lourds pour la desserte de carrières exploitées au sud-ouest de la commune d'Orange, les requérants ne démontrent pas, en se bornant à faire état du renouvellement ou de la modification des autorisations d'exploitation de ces carrières en 2007 et 2011, que les conséquences connues sur le trafic routier seraient substantiellement modifiées depuis la déclaration d'utilité publique du projet de réaménagement, alors notamment que l'une des carrières concernées n'a obtenu aucune augmentation de volume de sa production, et qu'une autre doit utiliser, à cette fin, une desserte fluviale ;
10. Considérant, enfin, que le préfet de Vaucluse a mis en compatibilité les documents d'urbanisme des communes d'Orange et de Courthézon avec le projet déclaré d'utilité publique en application de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par son arrêté du 28 octobre 2008 ; qu'il ressort des annexes au plan local d'urbanisme d'Orange en vigueur à la date du 29 août 2013 qu'y figurait un emplacement réservé ER n° 42 intitulé " élargissement de la RD 72 " ; qu'à supposer que la SCI La Merueille et autres aient entendu invoquer un tel moyen, ils n'établissent pas en toute hypothèse que des changements intervenus dans les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune d'Orange faisaient obstacle, à la date de la prorogation, à la mise en oeuvre du projet, alors qu'il n'est ni démontré ni même clairement soutenu que le règlement du plan alors applicable ne permettait pas la réalisation des ouvrages projetés ; que les requérants n'établissent ainsi aucun changement substantiel des circonstances de fait ou de droit de nature à nécessiter une nouvelle déclaration d'utilité publique de l'opération ;
11. Considérant que le projet de réaménagement de la RD n° 72 déclaré d'utilité publique le 28 octobre 2008 vise, ainsi qu'il a été dit, à améliorer la sécurité de la circulation et des accès sur la voie existante et à faciliter la circulation sur l'axe est-ouest entre le Gard et le Vaucluse, par un élargissement de la plate-forme de la voie, la rectification de virages et la création de carrefours giratoires, la gestion des eaux pluviales et la stabilisation des accotements, sur une longueur totale d'environ 3 300 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération ait perdu son caractère d'utilité publique à la date à laquelle le préfet a prorogé les effets de l'arrêté du 28 octobre 2008 sur demande du département de Vaucluse ; que les requérants, qui relèvent eux-mêmes l'importance du trafic constaté sur cette voie, ne démontrent pas une telle perte d'utilité publique en se bornant à mentionner que d'autres projets routiers étaient à l'étude ou inscrits en tant qu'emplacements réservés sur le territoire de la commune d'Orange en 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des éléments produits que le risque d'inondation auquel est soumis l'ouvrage ait été réévalué depuis les études préalables à l'arrêté du 28 octobre 2008 ni que la gravité de celui-ci ait remis en cause l'utilité publique du projet à la date de la prorogation en litige ; qu'il suit de là que la SCI La Merueille et autres ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce que le préfet proroge, à la date du 29 août 2013, les effets de la déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration dans l'application de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
S'agissant des moyens invoqués contre la déclaration d'utilité publique du 28 octobre 2008 :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la décision du préfet de Vaucluse du 29 août 2013 se borne à proroger légalement, pour une nouvelle durée de cinq ans, les effets de la déclaration d'utilité publique devenue définitive ; que, par suite, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les moyens invoqués par les requérants et dirigés contre la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté du 28 octobre 2008, tirés d'insuffisances du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et notamment de la sous-estimation de l'évaluation sommaire des dépenses, des carences des études acoustiques et environnementales, et de l'absence d'étude suffisante des variantes de tracé, doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ; que les requérants ne peuvent non plus utilement, à l'appui de leur contestation de la légalité de la décision de prorogation, invoquer d'éventuelles insuffisances entachant selon eux l'avis du commissaire enquêteur lors de l'enquête publique préalable à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme réalisée par l'arrêté du 28 octobre 2008 ; qu'enfin, ne peuvent qu'être également écartés comme inopérants les moyens tirés de l'absence d'utilité publique à cette date du projet de réaménagement de la route départementale n° 72 en raison d'atteintes excessives alléguées à l'environnement, aux propriétés et aux terres agricoles et à la sécurité des riverains ;
13. Considérant qu'il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués par la SCI La Merueille et autres à l'encontre de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 août 2013 doivent être écartés ; que les requérants ne sont, dès lors, pas davantage fondés à soutenir que le refus de retirer cet arrêté qui leur a été opposé par le préfet de Vaucluse le 28 janvier 2014 en confirmation du refus implicite intervenu le 4 janvier 2014 sur leur recours gracieux serait entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 11 janvier 2012 portant autorisation au titre de la loi sur l'eau :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. ( ...) " ;
15. Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2012 ultérieurement modifié le 16 décembre 2015 sur demande du département de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a autorisé les ouvrages et aménagements hydrauliques nécessaires au projet de réaménagement de la route départementale n° 72 en application de cet article ; qu'il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ;
16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté à défaut de délégation de signature régulière du préfet à Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif et qui ne sont pas utilement critiqués en appel par les requérants ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à l'enquête publique préalable ne sont susceptibles de vicier la procédure et, par conséquent, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'expression de ses observations par la population à l'occasion de l'enquête publique ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement ;
18. Considérant que l'étude hydraulique produite au dossier d'enquête publique décrit le risque d'inondation du secteur environnant la voie, et procède à l'examen des caractéristiques des ouvrages nécessaires pour préserver le bassin versant de la Meyne et compenser les surfaces nouvellement imperméabilisées et remblayées du fait du projet ; que la circonstance que l'étude ne mentionne pas de manière détaillée la zone humide de l'étang du Grès située hors de l'emprise des ouvrages projetés, non répertoriée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Vaucluse avant 2013, et qui ne faisait l'objet d'aucune protection particulière, demeure sans influence sur son caractère suffisant ; qu'il ne résulte pas non plus des seules allégations des requérants dépourvues de précisions que l'étude préalable aurait omis de traiter des aspects pertinents de la compatibilité du projet avec les orientations principales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, auxquelles un tableau spécifique a été consacré ; que si, par ailleurs, l'étude figurant au dossier d'enquête a omis de recenser certains ouvrages enterrés sous la voie, et n'a pas traité la question du devenir de l'ouvrage existant de traversée du cours d'eau de la Mayre de Merueilles sous la chaussée, ainsi que l'a relevé une étude complémentaire effectuée à l'initiative du département de Vaucluse, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions auraient été susceptibles de nuire à l'expression des observations du public et à la compréhension par celui-ci de l'économie générale du projet ; qu'en particulier, si la modification de l'autorisation par arrêté préfectoral du 16 décembre 2015, à la suite de l'étude complémentaire, a pris en compte l'ouvrage de traversée de la Mayre de Merueilles sous la voie par un déplacement de l'assiette de l'un des carrefours giratoires prévus, il résulte de l'instruction que l'ouvrage existant de traversée du cours d'eau, permettant un débit de crue d'une fréquence supérieure à vingt-cinq ans, doit être en toute hypothèse conservé lors de la réalisation du projet ; que, dans ces conditions et à défaut de tout élément plus précis fourni par les requérants à l'appui de leur moyen, l'omission sur ce point de l'étude figurant au dossier d'enquête publique n'a pu avoir pour conséquence de nuire à l'information du public ou d'influer sur le sens de la décision de l'autorité compétente ;
19. Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation en litige prévoit la réalisation de plusieurs ouvrages pour compenser l'imperméabilisation et le remblaiement du site, comprenant notamment après modification du 16 décembre 2015 quatre bassins de rétention enherbés, un caniveau destiné à la récupération des eaux de sous-bassins versant, et un bassin de compensation du remblai en zone inondable de 5 000 mètres cubes ; que le volume des ouvrages de rétention a été calculé sur la base d'un ruissellement des eaux pluviales collectées correspondant aux débits d'occurrence décennale ; que, si les requérants font valoir que la contenance des bassins de rétention aurait dû être calculée sur la base d'une crue de fréquence centennale, il ressort des éléments soumis à l'instruction qu'une telle exigence ne s'impose que dans la zone de protection définie par la mission inter-services de l'eau de Vaucluse correspondant à la partie du bassin versant de la Meyne située au nord de l'autoroute A7, et non comme en l'espèce au sud de celle-ci ; qu'il n'est, par ailleurs, pas soutenu par des éléments plus précis que les ouvrages ainsi prévus seraient trop faibles pour absorber le débit lié aux épisodes pluvieux susceptibles d'affecter ce secteur géographique ; que la circonstance que le canal de Pierrelatte, ouvrage d'irrigation situé à proximité de la route départementale 72, présente des dysfonctionnements en tant qu'exutoire pluvial ne saurait par elle-même démontrer l'insuffisance des ouvrages envisagés pour canaliser et retenir les eaux superficielles ; que la délimitation de territoires exposés à un risque important d'inondation dans le secteur où doivent être réalisés les ouvrages litigieux ne suffit pas non plus à établir leur caractère inadapté ni à démontrer que les travaux décrits, visant à la création d'un ensemble d'aménagements de gestion des eaux pluviales que ne comportait pas la voie existante, entraîneraient une aggravation du risque d'inondation auquel se trouve exposé le quartier habité du Grès ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-16 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation (...) fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. (...) " ;
21. Considérant que les requérants invoquent l'insuffisance des prescriptions de suivi imposées par l'arrêté en litige au regard notamment du risque de rejet de substances polluantes dans les zones situées à proximité de la voie, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'ils n'assortissent pas toutefois ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, à défaut d'indiquer quel type de mesures de contrôle ou de suivi aurait dû selon eux être édicté et de former une critique circonstanciée des prescriptions effectivement imposées par le préfet dans l'arrêté du 11 janvier 2012 et notamment ses articles 4, 5, 6, 10 et 11 en matière de suivi du chantier, d'entretien des ouvrages, de modalités de gestion des pollutions, de déclaration des incidents et de contrôle par les agents habilités au titre de la police de l'eau ; que ce dernier moyen doit, dès lors, être également écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ni celle de la demande de première instance, que la SCI La Merueille et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 août 2013 et du rejet de leur recours gracieux du 28 janvier 2014, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 11 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme globale de 2 000 euros au département de Vaucluse en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI La Merueille et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 2 000 euros au département de Vaucluse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Merueille, M. E... R..., Mme U...R..., M. J... D..., Mme S... D...épouseP..., M. H... N..., Mme W... V...épouseN..., M. A... F..., Mme K... L...épouseF..., M. et Mme B... G..., M. Q... I..., Mme X... D...épouse O... et M. T... O..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 15MA03459