Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler la pénalité de 4 359,60 euros infligée par le préfet le 21 juin 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11423 euros au titre des aides au développement et une somme de 4500 euros à titre de dommages intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s'est pas opposé au contrôle ;
- la sanction n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les conclusions aux fins de décharge de la pénalité de 4 359,60 euros et de condamnation de l'Etat à verser une somme de 4 500 euros au titre de dommages et intérêts sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- M. A... s'est opposé au contrôle et ce motif doit être substitué au motif retenu par le préfet dans sa décision.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement (UE) n° 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
-vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... est éleveur d'ovins ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle de son troupeau le 12 avril 2012, à la suite d'une demande d'aides communautaires qu'il avait sollicitées pour l'année 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Aude du 27 janvier 2012 de sa demande, confirmée par lettre du 15 mars 2013, tendant à l'octroi d'aides communautaires sollicitées au titre de l'année 2012 ;
Sur le refus d'octroi des primes sollicitées :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 101 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, "L'agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis, ci-après dénommée "prime à la brebis"." ; qu'aux termes du premier alinéa de 1'article 117 du même règlement, " Seuls peuvent bénéficier des paiements prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1760/2000. " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole : " Principes généraux / 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. / 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place " ; qu'aux termes de l'article 63 dudit règlement : " (...) 3. Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé " ; qu'il ressort de ces dispositions que les animaux pour lesquels des demandes d'aides qui visent à compenser les handicaps naturels (ICHN hors zone de montagne) et de prime herbagère agro-environnementale (PHAE) sont déposées doivent être parfaitement identifiés et que les contrôles sur place y afférent doivent permettre de vérifier efficacement que cette condition est respectée ; qu'il en résulte que l'agriculteur doit nécessairement accepter de se soumettre aux contrôles, et prenne ainsi toutes les dispositions nécessaires pour aider à leur réalisation, notamment en assurant la contention de ses animaux pour permettre leur recensement et la vérification de leur identification, laquelle a la nature d'une mesure pouvant être raisonnablement requise des éleveurs ;
4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'un contrôle le 12 avril 2012 sur place dans le cadre de sa demande d'une aide aux ovins et a demandé à bénéficier au titre de l'année 2012 d'une aide qui vise à compenser les handicaps naturels (ICHN hors zone de montagne) et d'une prime herbagère agro-environnementale (PHAE) ; que le refus de M. A... d'assurer la contention de ses animaux a empêché les contrôleurs de vérifier leur identification ; que ces animaux ont été, dans ces conditions, déclarés non éligibles aux aides précitées ; qu'il appartenait à M. A... de mettre en mesure l'administration de procéder à une vérification efficace du respect des conditions des aides sollicitées ; qu'ainsi et alors qu'au demeurant, il n'est pas établi que la contention aurait eu des conséquences dommageables sur les animaux de M. A..., le préfet de l'Aude pouvait légalement se fonder sur leur défaut d'identification pour les exclure de l'effectif éligible aux aides en cause ;
Sur les conclusions en décharge de la pénalité de 4 359,60 euros infligée à M. A... et sur la demande en dommages et intérêts :
5. Considérant que ces demandes sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
2
N° 15MA03807