Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif et le préfet de l'Hérault ont dénaturé les faits en examinant son droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " alors qu'il a formé une demande exclusivement sur le fondement de la vie privée et familiale ;
- il démontre que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France qu'il n'a pas quittée depuis 2011 et où résident régulièrement ses parents et plusieurs frères et soeurs ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour non applicable à sa demande fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...à l'encontre du jugement attaqué et des décisions en litige n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les observations de Me B...substituant MeD..., représentant M.A....
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité marocaine, a sollicité auprès de la préfecture de l'Hérault un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 11 janvier 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction d'une décision illégale ; que le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande par un jugement du 24 mai 2016, dont M. A...interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté sa demande de titre de séjour au préfet de l'Hérault le 2 novembre 2015 sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la durée de son séjour et de ses attaches personnelles et familiales en France ; qu'il y a également joint une promesse d'embauche dans une entreprise viticole ; que si, de ce fait, le préfet de l'Hérault a, en outre, analysé la situation de l'intéressé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié applicables aux ressortissants marocains, il n'a commis aucune erreur de droit et ne s'est pas abstenu de procéder à un examen complet de la demande de M. A...dès lors qu'il a effectivement examinée celle-ci au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A... n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa dernière entrée sur le territoire français ; qu'il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions de délivrance des titres de séjour, dont notamment celui de salarié, pour lesquelles un tel visa est exigible ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault à bon droit dans la décision en litige ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé, à tort, lié par le défaut de visa de long séjour de M. A... alors qu'il a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, effectivement examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ainsi que l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration sur ce dernier point doit, par suite, être également écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il aurait séjourné en France de 2001 à 2008, il ne le démontre par aucun commencement de preuve ; que la continuité de son séjour en France pour la période de 2011 à 2015, après une période de résidence au Maroc suivant sa reconduite à la frontière exécutée en septembre 2008, n'est pas davantage établie par les quelques documents qu'il produit et notamment les attestations peu circonstanciées de connaissances affirmant l'avoir vu entrer dans l'appartement habité par ses parents à Béziers ; que si M.A..., célibataire âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté en litige, dispose de liens familiaux en France, où résident régulièrement ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période récente ; qu'enfin, M. A...n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments tendant à établir une intégration sociale et personnelle particulière en France durant la période alléguée de son séjour, en se bornant à produire une promesse d'embauche ; que, dès lors, l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus de titre de séjour en litige ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A..., ni qu'il ait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant le refus de titre de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2016 ; que le requérant ne présente, par ailleurs, aucun moyen à l'encontre du jugement contesté en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées en première instance ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
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N° 16MA02403