Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale ;
- il démontre son intégration sociale et personnelle sur le territoire français depuis sept ans ;
- cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant scolarisée en France depuis 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...à l'encontre des décisions en litige n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité turque, a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 27 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif et qui ne sont pas utilement critiqués en appel par M. A... ;
3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que si M. A...est entré en France en mai 2009 et a alors demandé en vain à bénéficier du statut de réfugié, il ne démontre pas la continuité de son séjour en France depuis lors, notamment pour la période de 2011 à 2013, par les quelques documents épars qu'il produit ; qu'il n'établit pas que ses liens privés et familiaux nécessitaient son maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à faire valoir qu'il mène une vie commune avec son épouse de nationalité turque entrée en France en septembre 2012 qui a elle-même fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 8 décembre 2015, et ses deux enfants mineurs de même nationalité ; que M. A...ne soutient pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période récente, et ne démontre pas qu'il lui serait impossible d'y poursuivre la vie de la cellule familiale en se limitant à évoquer la scolarisation récente en France de l'aînée de ses enfants ; qu'enfin, M. A...n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments tendant à établir une intégration sociale et professionnelle particulière en France ; que, dès lors, l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que ces décisions n'ont, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'atteinte portée par les décisions en litige à l'intérêt supérieur des enfants de M A...doit également être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et qui ne font l'objet d'aucune critique utile par l'appelant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
2
N° 16MA03000