Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, sous le n° 17MA00197, M.A..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour en raison de sa durée de séjour ;
- il n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3/ Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...né le 20 mars 1980, de nationalité turque, relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...reprend en appel, sur le refus de séjour, les moyens invoqués en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa vie privée et familiale au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il reprend également, sur l'obligation de quitter le territoire français, son moyen de première instance portant sur l'erreur manifeste d'appréciation et, sur la décision fixant le délai de départ volontaire, l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les preuves de présence qu'il apporte, au titre de l'année 2007, constituées de seulement deux factures sont insuffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national à la date de la décision contestée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
7. Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l'année 2001, laquelle n'est au demeurant pas valablement établie, et de l'ancienneté de son insertion personnelle et professionnelle, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;
9. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de M.A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis défavorable, du 7 avril 2015, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que cet avis mentionne que les onze bulletins de salaires n'attestent pas d'une activité salariée au moins égale à un mi-temps mensuel et de ce que M. A...perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au sens du 6e de l'article R. 5221-20 précité du code du travail ; que, par ailleurs, la demande d'éclaircissement de la DIRECCTE adressée à la société Atas Construction est restée sans réponse ; que si le requérant se prévaut d'un courrier de son employeur du 5 avril 2016 précisant qu'il a envoyé à la direction départementale du travail les bulletins de salaire des mois de décembre 2014, de janvier et février 2015, ainsi que d'un nouveau contrat de travail conclu avec la même entreprise et les bulletins de salaire y afférents, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité ; que les circonstances que M. A...ait bénéficié antérieurement d'un avis favorable de la DIRECCTE et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait visé que huit bulletins de salaire au lieu de onze sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 17MA00197