Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, sous le n° 17MA00366, M.C..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 précité en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le préfet devait saisir la commission de titre de séjour ;
- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de changement de statut pour celui de salarié.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C...né le 28 juillet 1984, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet du Var par lequel il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut d'examen de sa demande de changement de statut et de saisine de la commission de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Toulon ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est du reste pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet du Var a statué sur la demande de titre de séjour de M.C..., la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le 19 août 2015 ; que, si le requérant soutient qu'il aurait été victime de violences de la part de sa conjointe après son arrivée en France, cette allégation n'est pas justifiée par les pièces versées au dossier, plus particulièrement une déclaration de main courante du 20 août 2015 et une plainte déposée le 21 mars 2016 auprès du Procureur de la République de Toulon ; que sur ce point, le préfet du Var produit les procès-verbaux des plaintes déposées par l'épouse de M.C..., le 23 novembre 2015, à son encontre pour mariage " gris " à but migratoire et violences aggravées ; que selon ces pièces, Mme B...soutient que, le 19 août 2015, après une altercation avec son beau-père, qui l'aurait giflée à plusieurs reprises, M. C... lui aurait également donné un coup ; que deux certificats médicaux des 20 et 25 août 2015 établissent qu'elle a subi une ITT totale de seize jours ; qu'en revanche, le certificat médical du 7 janvier 2016 produit par M. C...mentionne qu'il ne présente pas de traces de violence récentes et une réaction psychique compatible avec l'agression qu'il dit avoir subie ; qu'il le décrit contrarié, anxieux avec violence verbale ; qu'ainsi comme l'a estimé à juste titre le tribunal, le préfet de du Var n'a pas méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " conjoint de français " ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet du Var aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces dispositions ni ajouté qu'elle n'entrait "dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 23 avril 2015, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 20 avril 2016 pour rejoindre son épouse, de nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, la communauté de vie a cessé depuis le 19 août 2015 ; que la durée de séjour du requérant de moins de deux ans est brève à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents, ainsi que ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions et alors même que M. C...bénéficierait d'un logement et serait investi dans des actions de bénévolat, ainsi que dans une formation d'assistant de vie aux familles, le préfet du Var, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 17MA00366