Procédure devant la Cour :
Par une première requête n° 17MA01814, enregistrée le 24 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 200 euros par jours de retard et subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la possibilité de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il vit en France depuis plus de vingt ans ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- les stipulations des articles 2.3.3 et 3.3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ont été méconnues, dès lors que s'étant prévalu d'un contrat simplifié et non d'une promesse d'embauche, le préfet aurait dû transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et de libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été déclarée caduque par une décision du 24 avril 2017.
Vu les pièces du dossier ;
Par une deuxième requête n° 17MA01817, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 15 décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; il reprend les moyens développés dans sa requête au fond ;
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée le 24 avril 2017, par télérecours, sous le n° 17MA01714 ;
- les autres pièces du dossier.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision de caducité du 24 avril 2017.
Vu pour les deux requêtes :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et 1'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, né le 17 janvier 1968, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement et a également déposé une demande de sursis à exécution ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA01814 et n° 17MA01817 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;
Sur la requête n° 17MA01814 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a précédemment opposé le 7 mai 2008 une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national devenue définitive après rejet de sa requête par jugement du tribunal administratif de Nice du 19 septembre 2008 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juin 2010 ; que, par ailleurs, M.A..., qui ne dispose pas d'un logement personnel, a produit au titre de l'année 2003 un seule opération bancaire de transfert d'argent au mois de juillet non seulement insuffisante mais au demeurant non probante au titre de sa présence habituelle ; qu'il a produit au titre de l'année 2013, une promesse d'embauche datée également du mois de février 2013 dans laquelle il déclare habiter avenue Saint Lambert à Nice, une ordonnance médicale en date du 12 février 2013 et enfin un courrier informatif relatif au renouvellement de l'aide médicale d'Etat, daté du 27 juillet 2013 et envoyé annuellement par l'assurance maladie pour lequel il se fait domicilier à Nice rue Dabray chez M.D... ; qu'il n'établit dans ces conditions par l'ordonnance susmentionnée sa présence que pour le tout début de l'année 2013 ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ses conditions, et eu égard à l'entrée, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 que M. A...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, faute de produire suffisamment des documents probants notamment au titre de l'année 2013, n'établissant sa présence que pour le tout début de l'année 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ;
7. Considérant, en l'espèce que M.A..., qui soutient qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ne justifie pas, en tout état de cause, y résider depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 dès lors qu'il n'établit pas sa présence notamment pour l'année 2003 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que l'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 stipule que : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour mentionné à l'alinéa précédent à 3 500 ressortissants tunisiens. " ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail précise que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
9. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort de ces stipulations que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susmentionné demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en tout état de cause il est constant que le requérant ne disposait pas d'un tel contrat visé par l'autorité compétente ainsi que le prévoit l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ;
10. Considérant, ensuite, qu'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas transmis son dossier à la Dirrecte ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, enfin, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens non seulement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le soutient à juste titre l'appelant, mais également de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, à cet article L. 313-10 ; qu'il suit de là que M. A... ne pouvait légalement être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ;
12. Considérant, par suite, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites stipulations ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 17MA01817 :
14. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué sous le n°17MA01817 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 17MA01817.
Article 2 : La requête n° 17MA01814 de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
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N° 17MA01814 - 17MA01817