Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 4 mai 2017, sous le n° 17MA01492, la commune de Gémenos, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 498 261 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire préalable a lié le contentieux ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- le lien de causalité entre l'arrêté illégal du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 1990 portant déclaration d'utilité publique et son préjudice est direct et certain ;
- l'obligation de l'Etat à son égard n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la commune de Gémenos ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Gémenos.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Gémenos a été enregistrée le 21 septembre 2017.
1. Considérant que la commune de Gémenos relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 498 261 euros au titre de sa condamnation à garantir l'indemnisation des consorts A...pour emprise irrégulière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013, sous déduction des indemnités déjà versées aux consorts A...dans le cadre de la procédure d'expropriation concernant les parcelles leur appartenant ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ; qu'une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, en vigueur alors : " (...) Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " (...) / Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal (...), le maire (...) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 dudit code. / L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. / Lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet adresse au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 1er août 1989, le conseil municipal de la commune de Gémenos a créé la ZAC de la plaine de Jouques II dont l'aménagement a été concédé à la société d'économie mixte d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (SEMADER) ; que par la délibération du 21 juin 1990, le conseil municipal a adopté la modification du périmètre de la ZAC précitée et le plan d'aménagement de zone et a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de déclarer d'utilité publique cette opération ; que par deux arrêtés des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991, le préfet a, d'une part, déclaré d'utilité publique la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC et, d'autre part, déclaré cessibles, au profit de la SEMADER, les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération, dont cinq appartenaient à la SCI Le Douard ; que leur propriété a été transférée à la SEMADER par une ordonnance du juge de l'expropriation du 12 mars 1991 ; que la SCI le Douard a demandé l'annulation de la délibération du 21 juin 1990 et des arrêtés des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté cette demande par un jugement du 14 décembre 1995 ; que toutefois, par un arrêt n° 96MA00827 du 26 octobre 2000 devenu définitif, la Cour a annulé, en raison d'un vice de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation des rapports du commissaire enquêteur, la délibération du 21 juin 1990 et les arrêtés des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 précités ; que la Cour de cassation a annulé, par un arrêt du 14 décembre 2004, l'ordonnance du juge de l'expropriation du 12 mars 1991 en raison de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés préfectoraux des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité ; que par un jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné, d'une part, l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'azur (AREA PACA) venant aux droits de la SEMADER, à verser aux consortsA..., venant aux droits de la SCI le Douard, la somme de 5 796 500 euros, avec intérêt au taux légal au titre de l'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à Gémenos, sous déduction des indemnités déjà versées aux demandeurs dans le cadre de la procédure d'expropriation et, d'autre part, la commune de Gémenos à garantir l'AREA PACA de l'intégralité de ces condamnations ; que le premier juge a rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 498 261 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013, sous déduction des indemnités déjà versées aux consorts A...dans le cadre de la procédure d'expropriation concernant leurs parcelles, motifs pris du défaut de liaison du contentieux, de la prescription de la créance et de l'absence de lien de causalité ;
5. Considérant qu'en cause d'appel, la commune de Gémenos persiste dans sa demande en se prévalant à nouveau du lien de causalité direct et certain entre l'irrégularité fautive de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1990 et le préjudice financier qu'elle doit supporter et de ce que l'illégalité de la déclaration d'utilité publique engage la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de l'intérieur fait valoir sans être aucunement contredit que toute la procédure s'est en réalité déroulée sous la responsabilité de la commune, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme alors applicable aux ZAC ; qu'il en déduit que la faute commise pendant la phase d'enquête publique par le commissaire enquêteur est intégralement imputable à la collectivité communale ; qu'en l'état de l'instruction, la question de l'imputabilité de la faute du commissaire enquêteur pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut la commune de Gémenos ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription opposées par le ministre de l'intérieur que la commune de Gémenos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 498 261 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Gémenos quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gémenos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gémenos et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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N° 17MA01492