Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2015 et le 1er mars 2017 la SCI Calvi Revellata, et autres représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique l'acquisition foncière de la presqu'île de la Revellata sur la commune de Calvi, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et a déclaré cessibles, au profit de celui-ci, les terrains désignés à l'état parcellaire annexé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 22 février 2007 du conseil d'administration du conservatoire du littoral et des rivages lacustres ne précise pas l'identité des signataires et ne contient aucune indication sur le quorum et les modalités du vote, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article R. 322-23 du code de l'environnement ;
- la délibération du 24 février 2010 du même conseil ne vise pas l'avis du conseil des rivages et méconnaît les dispositions de l'article R. 322-23 du code de l'environnement ;
- la délibération du conseil municipal de Calvi du 22 octobre 2009 est irrégulière ;
- le conseil des rivages, dont l'avis initial du 16 février 2007 était caduque, n'a pas été postérieurement consulté régulièrement sur la réduction du périmètre de l'expropriation bouleversant l'économie générale du projet, en l'absence de réunion et en méconnaissance des articles L. 322-13 et R. 322-30 du code de l'environnement ;
- le dossier d'enquête parcellaire a été paraphé par le commissaire-enquêteur et non par le maire ;
- le périmètre soumis à l'enquête diffère de celui finalement retenu ;
- le bilan de l'opération est négatif quant à l'emprise de l'opération, à l'atteinte portée au droit de propriété, au coût financier excessif, à l'absence de prise en compte des modes alternatifs de protection et à l'absence de preuve de la capacité du bénéficiaire à protéger le site.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2016 et le 12 février 2016, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, présenté pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 12 avril 2000 ;
- le code civil ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bocquet,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D... substituant Me E..., représentant la SCI Calvi Revellata et autres, et celles de Me B... représentant le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
1. Considérant que, par jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation présentée par la SCI Calvi Revellata et autres et dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique l'acquisition foncière de la presqu'île de la Revellata, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et a déclaré cessibles, au profit de celui-ci, les terrains désignés à l'état parcellaire annexé ; que la SCI Calvi Revellata et autres relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- s'agissant des moyens portant sur les délibérations du conseil d'administration du conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres des 22 février 2007 et 24 avril 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-23 du code de l'environnement : " Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents. " ; que l'article R. 322-25 de ce code précise que "Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3. " ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de mentionner le quorum et le mode d'adoption des délibérations qu'il prend ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de ces mentions ne peuvent être qu'écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
5. Considérant que la SCI Calvi Revellata et autres soutiennent pour la première fois en appel que la délibération du 22 février 2007 du conseil d'administration du conservatoire méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne comporte pas le nom et le prénom de ses auteurs ; que cependant, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que les délibérations que prend le conseil d'administration portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l'article 4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite délibération répond à ces exigences ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
- S'agissant des moyens portant sur les consultations du conseil des rivages de Corse :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code de l'environnement : " Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. " ; qu'aux termes de l'article R. 322-30 du même code : " I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf (...) 6° Le conseil des rivages de la Corse ; " ; qu'à ceux de l'article R. 322-33 dudit code : " Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire. " ; qu'aux termes de l'article R. 322-36 du même code : " I. - Les conseils de rivage : / 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à et égard ; / 2° Proposent un programme d'acquisition relatif au littoral de leur compétence ; / (...) / 4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition. / II. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du conseil de rivage est nécessaire avant toute décision d'acquisition foncière par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
7. Considérant que le conseil des rivages de Corse a émis dans sa séance du 16 février 2007 un avis favorable à l'unanimité sur le projet, y compris par voie d'expropriation portant sur une surface foncière totale de 307 hectares ; que si, sur la rectification du périmètre ramené à 304 hectares décidée par la délibération du conseil d'administration du conservatoire du littoral du 24 février 2010, le président dudit conseil a consulté individuellement chacun des membres, il est constant que dans sa séance du 24 juin 2010, ce conseil a délibéré sur cette question et, en l'absence de remarques, la rectification a été adoptée également à l'unanimité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des rivages de Corse ne se serait pas prononcé collégialement sur la rectification du périmètre manque en fait ;
8. Considérant par ailleurs, que la surface d'expropriation finalement retenu a été fixée à 227 hectares en raison de la nécessité de soustraire les parcelles déjà acquises par le conservatoire du littoral, mais aussi celles appartenant à l'Etat, celles appartenant à des propriétaires privés sur lesquelles des habitations ont été construites légalement, ainsi que les parcelles correspondant à l'emprise de la voirie routière du département et de la station de recherches sous-marines et océanographiques ; qu'en l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, cette réduction n'a pas eu pour effet d'affecter l'économie générale du projet, ni de rendre caduque les avis favorables unanimes des 16 février 2007 et 24 juin 2010 du conseil des rivages de Corse ;
- S'agissant des moyens portant sur la délibération du conseil municipal de Calvi du 22 octobre 2009 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : " I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique (...) " ; qu'il résulte
de ces dispositions que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est tenu de recueillir l'avis des communes intéressées seulement à l'occasion de la définition d'une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conservatoire de recueillir l'avis du conseil municipal à l'occasion de la réalisation par voie d'expropriation des objectifs qu'il poursuit ; qu'ainsi, en l'espèce, les irrégularités, à les supposer établies, dont serait entachée la délibération en date du 22 octobre 2009, par laquelle le conseil municipal de Calvi a demandé au conservatoire du littoral d'assurer la maîtrise foncière de la presqu'île de la Revellata, sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
- S'agissant des moyens portant sur l'enquête publique :
- En ce qui concerne le registre de l'enquête :
10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête (...). Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; " ;
12. Considérant en l'espèce, qu'il est constant que le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur et non par le maire de Calvi ; que toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que la totalité des observations présentées au cours de l'enquête n'auraient pas été fidèlement enregistrées ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que le public aurait été privé d'une garantie de procédure, la méconnaissance de la formalité prévue par les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ayant en tout état de cause pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- En ce qui concerne le contenu du dossier d'enquête publique :
13. Considérant que les requérants reprennent en appel sur le contenu du dossier d'enquête publique les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- S'agissant de l'utilité publique de l'opération :
14. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la presqu'île de la Revellata constitue l'un des grands sites du littoral de la Corse sur lequel les mesures de protection se révèlent insuffisantes pour assurer la sauvegarde de ce site qui présente un intérêt faunistique et floristique reconnu ; qu'ainsi et alors en tout état de cause qu'il n'est aucunement démontré que l'état d'entretien des parcelles acquises par le conservatoire depuis 1994 ne serait pas satisfaisant, le projet du conservatoire, déjà propriétaire de 63 hectares, qui est de s'assurer de la maîtrise foncière de ce site et permettre dès lors sa protection définitive répond à une finalité d'intérêt général ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du même dossier que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
16. Considérant enfin que les requérants n'apportent aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les atteintes à la propriété privée, lesquelles ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt présenté par l'opération, et le coût financier de l'opération ; qu'il y a lieu sur ce point d'adopter également les motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Calvi Revellata et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
20. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Calvi Revellata, de la SCI Tramariccia et de MM. C... est rejetée.
Article 2 : La SCI Calvi Revellata, la SCI Tramariccia et MM. C... verseront au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Calvi Revellata, à la SCI Tramariccia à M. A... C..., à M. F... C..., au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 15MA02830