II. Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n°1703770 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête n°17MA03607, enregistrée le 16 août 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont écarté ce moyen en indiquant que Mme B...avait soutenu que l'article R.5221-14 du code du travail ne lui était applicable, alors que le moyen était de dire qu'il n'empêchait nullement la régularisation par le travail ;
- la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'arrêté en litige, se fondant sur l'article R. 5221-4 du code du travail, est entaché d'erreurs de droit ;
- le préfet de l'Hérault a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré à la Cour le 8 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 10 juillet 2017.
II. Par une seconde requête n°18MA01507, enregistrée le 4 avril 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- en jugeant que l'article R. 5221-14 du code du travail ne lui était pas applicable les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen soulevé ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il abroge et remplace un précédent arrêté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il mentionne que conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, le préfet n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée ;
- le préfet s'est cru lié par sa situation irrégulière pour rejeter sa demande de titre et a commis une erreur de droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'existence de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le préfet pouvait rejeter la demande de titre de séjour au motif de l'absence d'un visa de long séjour ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré à la Cour le 8 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Les parties ont été informées le 5 novembre 2018, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté du 19 décembre 2016, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ayant été abrogé, de manière définitive, par un arrêté du 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a refusé à MmeB..., ressortissante malgache, née le 29 septembre 1994, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cet arrêté abroge et remplace un précédent arrêté du 19 décembre 2016 ayant le même objet. Par deux jugements, respectivement rendus le 20 avril 2017 et le 30 novembre 2017, dont Mme B...relève appel dans les instances susvisées, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°17MA03607 et 18MA01507, présentées pour Mme B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur l'instance 17MA03607 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des motifs mêmes des points 5 et 6 du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément et suffisamment répondu au moyen de Mme B...tiré de ce que les dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail n'empêchaient pas la régularisation de sa situation par le travail en retenant que ces dispositions n'étaient pas applicables à sa situation. Ainsi, le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur ce moyen. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
4. Dans le cas où l'administration a procédé à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet l'appel formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. En l'espèce, par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté en litige du 19 décembre 2016 portant refus d'octroi d'un titre de séjour à MmeB..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination et a pris à son encontre un nouvel arrêté ayant le même objet. L'arrêté en litige du 19 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'a pas reçu exécution, pendant les trente jours suivant son édiction. Dès lors, l'objet de la requête ayant disparu, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il convient en revanche de statuer sur le refus de titre qui a bien reçu application pendant ce même délai.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié"(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21,L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
7. L'appelante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail ne seraient pas applicable à sa situation. Il résulte des pièces du dossier que les juges de première instance ont mentionné que Mme B...était rentrée régulièrement en France le 6 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour de type D portant la mention étudiant valable du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013, mais également qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas donné suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée le 16 septembre 2014. Ainsi, à la date de demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de jour salarié en date du 15 novembre 2017, Mme B...était en situation irrégulière, car dépourvue de visa de long séjour et ce, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est à bon droit que les juges de première instance ont jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit.
8. Comme en première instance et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Hérault sese soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, ni qu'il ait méconnu l'existence de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreurs de droit.
9. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance par MmeB..., tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence du signataire de l'acte en litige, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, dès lors que l'appelante ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier cette méconnaissance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour.
Sur l'instance 18MA01507 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
11. Il résulte des motifs mêmes des points 5 et 6 du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément et suffisamment répondu au moyen de Mme B...tiré de ce que les dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail n'empêchaient pas la régularisation de sa situation par le travail en retenant que ces dispositions n'étaient pas applicables à sa situation. Ainsi, le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur ce moyen. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, il ressort de l'examen des arrêtés du 19 décembre 2016 et du 20 janvier 2017 que le préfet de l'Hérault a pris le second arrêté, abrogeant et remplaçant le premier afin de rectifier une indication erronée figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2016 portant sur le délai imparti à Mme B...pour saisir la juridiction administrative. Par elle-même, la simple rectification par le préfet d'une erreur matérielle entachant l'arrêté du 19 décembre 2016, au demeurant non créateur de droit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2017. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, comme en première instance, Mme B...soulève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement attaqué.
14. En troisième lieu, l'appelante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ne seraient pas applicable à sa situation. Il résulte des pièces du dossier que les juges de première instance ont mentionné que Mme B...était rentrée régulièrement en France le 6 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour de type D portant la mention étudiant valable du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013, mais également qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas donné suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée le 16 septembre 2014. Ainsi, à la date de demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de jour salarié en date du 15 novembre 2016 Mme B...était en situation irrégulière, car dépourvue de visa de long séjour et ce, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est à bon droit que les juges de première instance ont jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit.
15. En quatrième lieu, comme en première instance et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru tenu de lui refuser le séjour au motif que celle-ci est dépourvue de visa de long séjour, ni qu'il se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, ni qu'il ait méconnu l'existence de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de droit.
16. En cinquième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance par MmeB..., tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, au point 7 de son jugement, dès lors que l'appelante ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier cette méconnaissance.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
17. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours opposé à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écartée.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa situation de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
21. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
22. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de MmeB..., au titre des frais exposés par elle dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...enregistrée sous le n°18MA01507 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 19 décembre 2016, enregistrée sous le n°17MA03607.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...enregistrée sous le n°17MA03607 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2016 portant refus de titre de séjour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
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N° 17MA03607 - 18MA01507