2) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4) d'annuler la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
5) et d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée.
Par un jugement n° 1302771 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 29 novembre 2016, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée ;
8°) et de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive et que chaque conclusion comprend des moyens ;
- la décision en litige du 14 août 2013 présente un caractère décisoire ;
- le juge administratif est donc compétent pour en connaître ;
- la décision du 10 décembre 2012 n'est pas purement confirmative, dès lors qu'il y a eu un changement de circonstances de droit entre la décision du 7 juin 2004 et celle du 10 décembre 2012.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 et des saisies subséquentes :
- la créance n'est ni existante ni exigible ;
- un commandement de payer ne peut réclamer le paiement d'une créance en faisant abstraction de la remise gracieuse intervenue postérieurement ;
- le commandement litigieux est également illégal, dès lors qu'il est fondé sur des jugements illégaux de la chambre régionale des comptes.
S'agissant de la décision du 14 août 2013 :
- le délai de recours n'est pas expiré ;
- aucune autorité de la chose jugée n'est intervenue ;
- elle n'a pas un caractère confirmatif ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciations, dès lors que le délai n'a pu commencer à courir à son encontre, qu'elle est dépourvue de base légale, que le ministre n'était pas en situation de compétence liée et qu'il existe une différence de traitement entre lui et Mme E... ;
- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2016 et 14 mars 2017, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 15 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de joindre la présente affaire à celle enregistrée sous le n° 17MA04606 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... ;
3°) de condamner M. A... à payer une amende pour procédure abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) d'appeler en garantie le département du Gard au cas où l'Etat était condamné à payer une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les demandes dirigées contre les décisions du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012, cette dernière étant purement confirmative de la première, sont irrecevables, dès lors que le recours n'était pas assorti de moyens ;
- les demandes de M. A... dirigées contre le commandement de payer du 11 octobre 2005 et contre les actes de poursuite constitués par les trois procès-verbaux de saisie-attribution du 21 avril 2009 sont également irrecevables ;
- la requête de M. A... vise à faire échec à l'autorité de la chose jugée ;
- les conclusions dirigées contre le courrier du 14 août 2013 sont irrecevables, s'agissant d'une décision qui ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A...a été déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard par des jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon du 20 janvier 1997, confirmés par un arrêt de la Cour des comptes puis par une décision du Conseil d'Etat en date du 14 juin 1999. Il a été constitué débiteur, par un jugement devenu définitif du 12 octobre 1999 de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, d'une somme totale de 294 351,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1997. Par une décision du 7 juin 2004, le ministre chargé du budget s'est prononcé en faveur d'une remise gracieuse partielle du débet prononcé à son encontre, sous réserve du versement de la somme de 196 881,05 euros nette d'intérêts. Par deux jugements en date du 10 février 2000, devenus également définitifs, M. A... a été condamné au paiement d'amendes pour un montant total de 6 097,96 euros. Pour le recouvrement de l'ensemble de ces sommes, le trésorier-payeur général du Gard a adressé à M. A... un commandement de payer, le 11 octobre 2005. Le 21 avril 2009, il a été procédé à des saisie-attributions. Une nouvelle fois saisi par l'intéressé de sa situation, le ministre délégué, en charge du budget, a refusé, par courrier du 10 décembre 2012, de lui accorder la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Par un courrier du 14 août 2013, le directeur départemental des finances publiques du Gard a indiqué à l'intéressé, au terme de divers échanges, qu'il lui appartenait de lui proposer un plan de règlement de sa dette.
2. M. A... a déposé une requête au greffe du tribunal administratif de Nîmes, laquelle a été enregistrée le 15 octobre 2013. Il a demandé au tribunal l'annulation des décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012, de la décision qu'aurait prise le directeur départemental des finances publiques du Gard le 14 août 2013, du commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 et des saisie-attributions du 21 avril 2009. Sa requête a été rejetée suivant jugement n° 1302771 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 21 janvier 2016. M. A... relève appel du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2004 prise par le secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire et de la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 :
3. Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoient que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il s'ensuit que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. En l'espèce, en dépit de l'absence d'indication, dans la décision du 7 juin 2004 qui a prononcé une remise gracieuse partielle du débet et dans celle du 10 décembre 2012, qui a rejeté la demande de remise totale, de la mention des voies et délais de recours, M. A... avait une connaissance acquise de ces actes, dès lors qu'il a saisi le 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à leur annulation, lequel les a rejetées par jugement du 21 janvier 2016. Le premier recours formé par M. A... contre ces décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012 ayant été enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2013, le requérant disposait donc d'un délai expirant le 16 décembre 2013 pour introduire son second recours, à peine d'irrecevabilité. Ces conclusions dirigées contre les décisions ministérielles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2015 soit tardivement. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012 doivent être, en tout état de cause, rejetées pour irrecevabilité.
En ce qui concerne le commandement de payer du 11 octobre 2005 :
5. Les conclusions dirigées devant la Cour contre le commandement de payer du 11 octobre 2005 sont irrecevables dès lors que par jugement du 26 novembre 2007, confirmé par un arrêt définitif n° 08MA00429 de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... dirigée contre ce commandement de payer et les titres de perception correspondants.
En ce qui concerne les actes de poursuite constitués par les trois procès-verbaux de saisie-attribution du 21 avril 2009 :
6. Les moyens tirés de la contestation en la forme des actes de poursuite mis en oeuvre pour assurer le recouvrement d'un débet doivent être écartés, dès lors qu'ils relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, M. A... n'est plus recevable à contester le bien-fondé de la créance à travers les actes de poursuites, dès lors que la notification d'un premier acte de poursuite, le commandement de payer du 11 octobre 2005, a eu pour effet d'épuiser le délai ouvert pour toute opposition à exécution.
En ce qui concerne la décision qu'aurait prise le directeur départemental des finances publiques du Gard le 14 août 2013 :
7. En l'espèce, par un courrier du 14 août 2013, le directeur départemental des finances publiques du Gard a indiqué à M. A..., au terme de divers échanges, qu'il lui appartenait de lui proposer un plan de règlement de sa dette. Cette réponse à l'argumentaire de l'intéressé qui contestait, devant lui, la légalité de toute poursuite au regard notamment de l'illégalité dont aurait été entachée la décision ministérielle du 10 décembre 2012, n'est pas intervenue dans le cadre d'un recours gracieux dirigé contre cette décision ministérielle, auquel il n'aurait d'ailleurs pas appartenu au directeur départemental des finances publiques de répondre. Par suite ce courrier, qui est un objet purement informatif, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cet acte doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint la restitution des sommes réglées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. A... à une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N° 16MA01127