IV. Les communes de Trigance et La Roque-Esclapon ont demandé, sous le n° 1601571, au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire n°122 émis à l'encontre de la commune de Trigance le 5 janvier 2016 et le titre exécutoire n° 56 émis la même date à l'encontre de la commune de La Roque-Esclapon, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elles ont présenté le 25 février 2016.
V. Les communes de Trigance et La Roque-Esclapon, sous le n° 1601572, ont demandé au tribunal administratif de Toulon la délibération n° 15-70 en date du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration du SDIS du Var a adopté la méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des EPCI, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elles ont présenté le Il février 2016.
VI. Les communes de Trigance et La Roque-Esclapon, sous le n° 1601573, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 15-72 du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration du SDIS du Var a fixé pour l'année 2016 le montant des contributions de chacune des communes au titre de la dépense obligatoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elles ont présenté le 11 février 2016.
Par un jugement n° 1601395, 1601569, 1601570, 1601571, 1601572 et 1601573 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations du conseil d'administration du SDIS n° 15-70, 15-71 et 15-72 du 15 décembre 2015, les lettres de notification en date du 17 décembre 2015 relatives aux contributions des communes de Trigance et de La Roque-Esclapon, les titres exécutoires n° 56 et 122, bordereau n°1, relatifs à la contribution du premier trimestre 2016 due par les communes de La Roque-Esclapon et de Trigance, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés les 11 et 25 février 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 23 avril 2018, le service départemental d'incendie et de secours du Var, représenté par la SELARLB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2017 ;
2°) de rejeter les demandes des communes de Trigance et La Roque-Esclapon ;
3°) de mettre à la charge de les communes de Trigance et La Roque-Esclapon la somme de 8 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas un délai sous peine d'illégalité ;
- les tarifs n'ont pas méconnu le principe d'égalité ;
- le bordereau de recettes a été signé par l'ordonnateur ;
- le titre indique les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, les communes de Trigance et La Roque-Esclapon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des communes.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le SDIS du Var ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Var, et de MeA..., représentant la commune de Trigance et La Roque-Esclapon.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations n° 15-70, n° 15-71 et n° 15-72 du 15 décembre 2015, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a adopté une nouvelle méthode de rééquilibrage des charges contributives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son financement applicable à l'année 2016 et fixé le montant global prévisionnel de leurs contributions au titre de cette année. Par des courriers du 17 décembre 2015, le SDIS du Var a notifié aux communes de Trigance et La Roque-Esclapon le montant définitif de leurs contributions pour l'année 2016, arrêté à la somme de 12 221 euros et 21 923 euros. Ces communes ont présenté, par courrier du 11 février 2016, un recours gracieux contre les délibérations et les lettres de notification précitées, lequel est demeuré sans réponse. Elles ont également formé sans succès, par courrier en date du 25 février suivant, un recours gracieux tendant au retrait des titres exécutoires n° 122 et n° 56 émis le 5 janvier 2016 en vue de leurs contributions au SDIS au titre du premier trimestre 2016, fixées aux sommes respectives de 3 055,25 euros et 5 480,75 euros. Le service départemental d'incendie et de secours du Var relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations du conseil d'administration du SDIS n° 15-70, 15-71 et 15-72 du 15 décembre 2015, les lettres de notification en date du 17 décembre 2015 relatives aux contributions des communes de Trigance et de La Roque-Esclapon, les titres exécutoires n° 56 et 122, bordereau n°1, relatifs à la contribution du premier trimestre 2016 due par les communes de La Roque-Esclapon et de Trigance, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés les 11 et 25 février 2016.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) / Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".
3. Sauf à faire application des critères fixés par l'article R. 1424-32 précité, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au conseil d'administration du SDIS, par délibération, d'arrêter, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice en cause, le montant prévisionnel des recettes de son budget et de fixer, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice en question, les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales. En particulier, le report par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 du délai de notification des contributions de chaque collectivité du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, au 1er janvier dudit exercice, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger le délai du 1er novembre fixé par l'article R. 1424-32 du code précité et d'y substituer la date du 1er janvier précédant l'exercice de référence, date à laquelle doit seulement être notifié à l'autorité exécutive de chaque collectivité intéressée, le montant prévisionnel des contributions. La circonstance que le neuvième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration du SDIS organise un débat portant sur la répartition des contributions, ne dispense pas celui-ci du respect des délais précités.
4. Par la délibération n° 15-71, le conseil d'administration du SDIS du Var a fixé le montant global prévisionnel des recettes de son budget pour 2016, lequel excède celui de la contribution de l'année précédente, la différence ne correspondant pas à la prise en compte de l'indice des prix à la consommation. Par la délibération n° 15-70 et la délibération n° 15-72, il a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour 2016 selon une nouvelle méthode de rééquilibrage des charges contributives. Ces trois délibérations du 15 décembre 2015 ont été adoptées, pour la première, postérieurement au 15 octobre et, pour les deux suivantes, postérieurement au 1er novembre de l'année précédent l'exercice concerné. Si le SDIS du Var fait valoir qu'il a notifié à la commune la nouvelle méthode de calcul, qui n'est pas celle de droit commun prévue par les dispositions de l'article R. 1424-32, utilisée pour le rééquilibrage des cotisations dès le 3 novembre 2015, ce courrier, antérieur à l'adoption de la méthode de rééquilibrage par le conseil d'administration et qui, en conséquence, ne peut avoir fait mention que d'un projet, est, en toute hypothèse, postérieur à la date précitée du 1er novembre. Par suite, la commune est fondée à faire valoir qu'en ne délibérant pas avant les dates limites prévues par l'article R. 1424-32 précité du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration ne pouvait légalement arrêter des critères spécifiques et était tenu de faire application des modalités de calcul de droit commun définies par l'article R. 1424-32 figurant ci-dessus. Par voie de conséquence, les lettres de notification en date du 17 décembre 2015 relatives aux contributions des communes de Trigance et de La Roque-Esclapon, les titres exécutoires n° 56 et 122, bordereau n°1, relatifs à la contribution du premier trimestre 2016 due par les communes de La Roque-Esclapon et de Trigance, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés les 11 et 25 février 2016, sont également illégaux.
5. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a annulé les lettres de notification en date du 17 décembre 2015 relatives aux contributions des communes de Trigance et de La Roque-Esclapon, les titres exécutoires n° 56 et 122, bordereau n°1, relatifs à la contribution du premier trimestre 2016 due par les communes de La Roque-Esclapon et de Trigance, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés les 11 et 25 février 2016.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge des communes de Trigance et de La Roque-Esclapon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Var une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Var est rejetée.
Article 2 Les conclusions des communes de Trigance et La Roque-Esclapon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Var et aux communes de Trigance et La Roque-Esclapon.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N° 17MA03117