Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision méconnait l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité congolaise, née en 1982, est entrée sur le territoire national le 30 décembre 2010 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 29 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué du 19 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis le mois de décembre 2010, qu'elle a constitué une cellule familiale avec M. D..., compatriote congolais titulaire d'une carte de séjour valable 10 ans avec qui elle vit depuis plus de trois années ; que toutefois, elle ne justifie d'une communauté de vie avec son compagnon que depuis le mois de novembre 2012 ; que les conjoints n'ont souscrit un pacte civil de solidarité que le 29 juillet 2013 et que leur union est donc récente ; que la requérante a quitté son pays d'origine à l'âge de 28 ans selon ses déclarations et y a donc vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, elle n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu' elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
2
N° 16MA00098