Procédure devant la Cour :
Par une première requête n° 17MA01366, enregistrée le 29 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside avec son enfant depuis le mois d'avril 2016 et justifie participer à son entretien et son éducation par les pièces qu'il produit ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté en litige a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 10 février 2017.
Vu les pièces du dossier ;
Par une deuxième requête n° 17MA01378, enregistrée le 29 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 7 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables ; il reprend les moyens développés dans sa requête au fond ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée le 29 mars 2017, par télérecours, sous le n° 17MA01366 ;
- les autres pièces du dossier.
Par une troisième requête n° 17MA01360, enregistrée le 29 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à la possibilité de faire à tout moment l'objet d'une exécution d'office ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 10 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu pour les trois requêtes :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité tunisienne, né le 12 octobre 1972, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours ; que M. B...relève appel de ce jugement et a également déposé un référé-suspension et une demande de sursis à exécution ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA01366, n° 17MA01360 et n° 17MA01378 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;
Sur la requête n° 17MA01366 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...est le père de M. D...B..., de nationalité française de par sa mère, né en France le 27 juin 2013 ; que M. B...a reconnu son enfant dès la naissance, l'ayant lui-même déclaré à la mairie le jour même ; que le couple et l'enfant ont habité ensemble jusqu'au mois de novembre 2015 ; que suite à un différent entre le requérant et les fils majeurs d'une première union de sa compagne, l'intéressé, sans être sérieusement contredit sur ce point, explique que des tensions sont apparus au sein du couple ; qu'à supposer même que le couple n'ait pas repris la vie commune les pièces produites notamment les virements bancaires effectués au cours de l'année 2016, l'attestation du médecin de famille et celle de la mère, très circonstanciée, qui atteste de l'affection du père envers son fils, permettent d'établir que M. B...est attaché à son enfant et qu'il contribue depuis sa naissance à son éducation et à son entretien ; que, par ailleurs, la mère de l'enfant de nationalité française a vocation à demeurer sur le territoire national ; que l'intérêt supérieur du fils du requérant, est d'avoir ses deux parents auprès de lui, même si ceux-ci ne vivent plus ensemble ; que, par suite, l'arrêté contesté a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, M. C...B...est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 6 juillet 2016 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité à l'appelant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. C...B...une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les requêtes n° 17MA01360 et n° 17MA01378 :
8. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 17MA01360 et n° 17MA01378 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1606820 du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 17MA01378 et n° 17MA01360.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. C...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. C...B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 17MA01366 - 17MA01360 - 17MA01378