Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la commune de Marly conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé une délibération approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), en raison d'une insuffisance dans la définition des objectifs de la concertation préalable. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune. La commune a ensuite formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la supposée insuffisance de la délibération initiale, soulignant que cette délibération n'était pas utilement contestable dans le cadre de l'approbation du PLU. Les conclusions des parties au titre des frais de justice ont été rejetées.
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Arguments pertinents :
1. Soumission à la procédure de concertation : L'arrêt souligne que la procédure de concertation doit être engagée pour l'élaboration ou la révision d'un PLU. Le Conseil d'État a jugé que « le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, […] sur les objectifs poursuivis par la commune […] et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. »
2. Illicéité des vices dans la délibération initiale : La décision fait valoir que, même si la délibération initiale n'était pas parfaitement précise, son illégalité ne pouvait être invoquée pour contester l'approbation du PLU. Le Conseil d'État note que « les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation […] demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. »
3. Erreurs de droit de la cour d’appel : Le Conseil d'État a reconnu qu'en basant sa décision sur la délibération de 2004, la cour d'appel a commis une erreur de droit. Il a précisé que « la commune de Marly est fondée […] à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. »
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Interprétations et citations légales :
1. Article L. 123-6 du Code de l'urbanisme : Cet article confirme que le PLU est élaboré sous la responsabilité de la commune, et que la délibération initialement prescrite doit inclure des objectifs et des modalités de concertation. Cette exigence vise à garantir une participation démocratique dans le processus d'urbanisme.
- Citation : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme […] est notifiée au préfet. » (Code de l'urbanisme - Article L. 123-6)
2. Article L. 300-2 du Code de l'urbanisme : Ce texte énonce que le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs et les modalités de la concertation. Il permet également d'invalider une contestation sur l'illégalité d'un document d'urbanisme si les procédures ont été respectées.
- Citation : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation […] » (Code de l'urbanisme - Article L. 300-2)
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article régit les frais de justice en déclarant que les frais ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'a pas perdu dans la procédure.
- Citation : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. » (Code de justice administrative - Article L. 761-1)
Cette décision clarifie les obligations des municipalités en matière de planification urbaine, soulignant l'importance de le faire dans le respect des normes juridiques pertinentes tout en protégeant également le droit de recours des citoyens contre les irrégularités dans le processus.