3° de mettre à la charge de la SCI La Capsulerie le versement d'une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE MONTREUIL soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet de construction envisagé, ainsi qu'il a été opposé par le refus de permis contesté, méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- pour les motifs qu'elle a déjà exposés en première instance, aucun des autres moyens développés par la SCI La Capsulerie devant le Tribunal administratif de Montreuil n'est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Noël, pour la COMMUNE DE MONTREUIL et de MeA..., substituant MeC..., pour la SCI La Capsulerie.
1. Considérant que la SCI La Capsulerie a sollicité, le 31 juillet 2014, la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments collectifs à usage de logements sociaux sur un terrain situé au 17, rue de la Capsulerie, à Montreuil ; que, par arrêté du 4 décembre 2014, le maire de la COMMUNE DE MONTREUIL a rejeté cette demande, motif pris de ce que les constructions projetées étaient de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, sur demande de la SCI La Capsulerie, le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement n° 1411898 du 26 mars 2015, a annulé cet arrêté comme étant entaché, au regard du motif de refus susmentionné, d'une erreur d'appréciation ; que la COMMUNE DE MONTREUIL relève appel de ce jugement ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE MONTREUIL :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
3. Considérant que, pour retenir, par l'arrêté contesté du 4 décembre 2014, que les constructions projetées par la SCI La Capsulerie étaient de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, le maire de la COMMUNE DE MONTREUIL a estimé que les deux bâtiments collectifs d'habitation ainsi envisagés, d'une hauteur respective de 12,80 m et 11,5 m, s'inscriraient " dans un secteur uniquement pavillonnaire " et, par suite, qu'ils affecteraient, ainsi que le précise la COMMUNE DE MONTREUIL dans ses écritures, l'homogénéité architecturale de ces lieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents graphiques produits aux débats que les constructions édifiées dans le secteur concerné, qui ne sont d'ailleurs pas exclusivement constituées de pavillons individuels, présentent un caractère peu homogène, notamment quant à leur époque de construction, leurs dimensions, leur aspect extérieur et leur architecture respectifs, et comportent déjà plusieurs bâtiments de hauteur et de volume comparables à ceux des constructions projetées ; que, dans ces conditions, le refus de permis contesté, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, est entaché, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, fait droit à la demande de la SCI La Capsulerie tendant à l'annulation du refus de permis contesté du 4 décembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI La Capsulerie, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE MONTREUIL d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTREUIL le versement à la SCI La Capsulerie d'une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTREUIL versera à la SCI La Capsulerie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01537