Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par
Me Bernard, avocate, demande à la Cour:
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du maire des Ulis en date du 14 octobre 2010 ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi en raison du déroulement irrégulier de son stage et de l'illégalité de son licenciement ;
4° et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- elle n'a pas reçu communication de son dossier préalablement à son licenciement ;
- la décision attaquée n'a pas été prise sur la base de rapports d'évaluation suffisants ;
- elle n'a bénéficié d'aucune formation au cours de son stage ;
- son insuffisance professionnelle n'est pas établie et l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, la commune des Ulis ayant agi pour des motifs tirés de sa maladie et de ses activités politiques ;
- elle a subi un préjudice matériel et moral en raison de l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage, et de l'illégalité du refus de la titulariser.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune des Ulis.
1. Considérant que MmeC..., recrutée le 1er novembre 2004 par la commune des Ulis comme agent non titulaire, a été nommée stagiaire de la fonction publique territoriale dans le grade d'adjoint du patrimoine de 2ème classe à compter du 1er février 2008 pour une durée d'un an ; que son stage a été prolongé pour raisons médicales ; que, par arrêté du
14 octobre 2010, le maire de la commune des Ulis a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des effectifs de la commune pour insuffisance professionnelle ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1101540 du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'elle allègue avoir subi en raison du déroulement irrégulier de son stage et de l'illégalité de son licenciement ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale (...)/Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés./Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe stagiaires et les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du
4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titularisation en fin de stage n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;
4. Considérant que les arrêts de maladie dont Mme C...a bénéficié du
3 juillet 2008 au 14 septembre 2009, puis la situation de mi-temps thérapeutique dans laquelle elle s'est trouvée du 15 septembre 2009 au 14 octobre 2010, date de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres, ont eu pour effet de prolonger son stage au-delà de la durée statutaire d'un an ; que, par suite, et en l'absence de mesure expresse autorisant l'agent à effectuer un stage complémentaire, cet arrêté n'a pas été pris le 3 février 2009, date à laquelle son stage aurait normalement dû prendre fin ; qu'il suit de là que la commune des Ulis n'était pas tenue de communiquer à MmeC..., préalablement à son licenciement, la note d'appréciation établie à son sujet le 2 juin 2010 par la directrice de la médiathèque ; qu'en tout état de cause, le maire des Ulis l'a informée, par la lettre du 25 juin 2010, de la possibilité de prendre connaissance de ce dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titularisation litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme C...a fait l'objet d'un premier rapport d'évaluation en mai 2008, à l'issue de la première période trimestrielle de son stage, alors qu'elle n'était pas encore en congé de maladie ; qu'elle a été avertie, par une lettre du 30 juin 2008, des critiques qu'appelait sa manière de servir ; qu'un second rapport, datant du 2 juin 2010, fait le point sur sa manière de servir à l'issue d'une période de dix mois en mi-temps thérapeutique ; que la circonstance qu'elle a été éloignée de son service pendant plusieurs mois, en raison de ses arrêts de maladie, n'a donc pas eu pour effet de la priver d'une évaluation effective de ses services ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de la titulariser aurait été décidé sur la base d'une évaluation insuffisante, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient que la commune des Ulis ne lui aurait pas permis d'effectuer son stage dans des conditions satisfaisantes, faute d'avoir bénéficié d'une formation, elle n'établit ni même n'allègue s'être heurtée à des refus de la commune des Ulis à ce sujet ; qu'elle ne précise pas davantage les formations qui lui auraient été nécessaires en raison de la nature de ses fonctions, ou des exigences de sa hiérarchie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de formations pour l'accomplissement de son stage doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 30 juin 2008 et des deux rapports d'évaluation déjà mentionnés que l'agent exécutait avec retard les tâches de classement et d'accueil du public, ne respectait pas les consignes de sécurité, prenait des initiatives étrangères à ses attributions, et que, plus généralement, elle s'est révélée incapable de s'adapter à son environnement de travail ; que cette manière de servir et cette attitude sur son lieu de travail ont porté atteinte à la bonne marche de la médiathèque ; que ces faits qui ne sont pas efficacement contestés, caractérisent l'insuffisance professionnelle de MmeC..., sans qu'y fasse obstacle l'avis défavorable de la commission administrative paritaire ; que, dans ces conditions, le maire de la commune des Ulis a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de la titulariser,
8. Considérant, en cinquième lieu, que si, il est vrai, la hiérarchie de la médiathèque des Ulis a fait grief à la requérante d'avoir fait état auprès du public de sa qualité d'élue locale d'une commune proche, il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette décision a été prise en raison de la manière de servir de la stagiaire, et non pour des motifs politiques, liés à ses fonctions d'élue ; que rien ne corrobore les allégations selon lesquelles le maire de la commune des Ulis a pris la décision attaquée en raison des arrêts de maladie de l'agent ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'en l'absence d'irrégularité dans le déroulement du stage de
Mme C...et d'illégalité de l'arrêté attaqué, la commune des Ulis n'a pas commis de faute ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi en raison du déroulement de son stage et de son licenciement, ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Ulis, qui n'est pas, dans la présente, la partie perdante, verse à Mme C...les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Ulis sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°15VE01907