Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral n'a pas été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de compétence ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il avait travaillé sous une fausse identité et n'a, par ailleurs, pas pris en compte les éléments de sa vie privée et professionnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né le 14 juillet 1982, a demandé l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, au titre de l'admission exceptionnelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement n° 1603852 du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante, d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée et d'une erreur de droit, tirée de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. B...avait travaillé sous une fausse identité et de ce que les éléments de sa vie privée et professionnelle n'ont pas été pris en compte, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montreuil par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que si M. B...soutient bénéficier d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur préparateur au sein de la société " Brioche dorée ", en date du 3 avril 2015, cette circonstance n'est pas de nature à établir, comme l'a retenu le tribunal administratif de Montreuil, qu'il justifie à la date de sa demande de titre de séjour le 2 septembre 2015 d'une perspective réelle d'embauche ; que, par ailleurs, s'il soutient résider en France de façon continue depuis le mois d'avril 2009 et avoir exercé, sous un nom d'emprunt, une activité de vendeur dans une entreprise d'alimentation d'octobre 2012 à février 2015, cette circonstance n'est pas non plus de nature à elle-seule à justifier qu'il aurait créé des liens personnels ou professionnels tels que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 susmentionné, alors qu'il ne fait état en France que de la présence d'un frère et de son père, tous deux de nationalité française, et qu'il n'est pas contesté que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident toujours au Mali ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
6. Considérant que M. B...soutient qu'il a établi le centre de sa vie privée en France où il réside depuis son arrivée en avril 2009, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur préparateur dans la société " Brioche dorée " ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait état de la présence en France de son père et d'un de ses frères, tous deux de nationalité française, il n'est pas contesté que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident toujours au Mali ; que, par suite, et alors que son séjour continu en France n'est réellement établi par les pièces du dossier qu'à compter de l'année 2012, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE03434 2