Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, et des mémoires en réplique et complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 octobre 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400830 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 413 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2007 et 2008 en tant que parent isolé ;
- la qualification de revenus distribués donnée aux apports sur son compte courant dans la société " Le Bistrot à crêpes " n'est pas justifiée dans la mesure où il s'agit de règlements effectués pour le compte de la société et que la somme de 10 000 euros du 6 mars 2008 correspond à un prêt de son frère ;
- le ministre ne peut lui opposer une irrecevabilité partielle tenant au quantum de sa demande sans produire sa réclamation et, au demeurant, elle est fondée à bénéficier du droit de compensation prévu par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dans la mesure où la requérante ne peut solliciter une décharge des impositions excédant le quantum de sa réclamation préalable dans laquelle elle avait exclu les impositions résultant des bénéfices fonciers ;
- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé par le ministre de l'action et des comptes publics le 22 mai 2017, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant la date d'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 au cours de laquelle elle était gérante et associée à hauteur de 20 % de la société " Le Bistrot à crêpes " ; qu'à l'issue de cet examen, le vérificateur a notifié à l'intéressée, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification, en date du 20 décembre 2010, tendant à imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, des sommes inscrites à son compte courant d'associé pour des montants respectifs de 52 558,10 euros en 2007 et de 91 114,81 euros en 2008 ; que Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;
Sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre des finances et des comptes publics et la demande de compensation présentée par Mme D...:
2. Considérant que le ministre soutient que la requête est partiellement irrecevable dans la mesure où la requérante ne peut solliciter une décharge des impositions excédant le quantum de sa réclamation préalable dans laquelle elle avait exclu les impositions résultant des revenus fonciers ; que, toutefois, Mme D...ne présentant aucune conclusion, ni aucun moyen relatif aux revenus fonciers dans la présente requête, cette fin de non recevoir partielle est sans objet et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 194 II du code général des impôts : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant(...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R*. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été régulièrement établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, Mme D...n'ayant pas déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2007 et 2008 malgré une mise en demeure ; qu'elle supporte donc la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, Mme D...produit, à l'appui de son dernier mémoire, une fiche de rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 2007 et l'avis d'imposition de la taxe d'habitation au titre de l'année 2008 établissant qu'elle vivait seule au 2, allée de la Croix du Mont à Vitry-sur-Seine au cours des années 2007 et 2008 ; que, ce faisant, le ministre ne contestant pas qu'elle supportait à titre exclusif ou principal la charge de deux enfants, Mme D...qui, au titre des années 2007 et 2008, a au demeurant bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater F du code général des impôts pour chacun de ses deux enfants alors scolarisés au lycée, est dès lors fondée à demander la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de ces années ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes / (...) " ; que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
6. Considérant que les sommes rectifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procèdent de sommes inscrites au compte courant d'associé de Mme D... ; qu'ainsi, il appartient à la requérante, qui conteste la qualification de revenus distribués donnée aux sommes en cause, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, alors qu'au surplus elle supporte également la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, comme il a été dit au point 3 ;
7. Considérant que, s'agissant de certaines sommes, la requérante n'apporte aucun justificatif ; que, pour d'autres sommes, Mme D...ne saurait justifier par de simples annotations manuscrites figurant sur son compte courant d'associé que les chèques correspondant correspondraient à des dépenses qu'elle aurait exposées pour le compte de la société pour des montants identiques ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'une partie des sommes réglées en espèces proviennent d'une avance de 70 000 euros consentie par M. A... afin de racheter le fonds de commerce exploité par la société " Le Bistrot à crêpes ", l'attestation établie par M. A... n'est toutefois pas de nature à justifier de la réalité de cette avance en l'absence de production d'un document contractuel matérialisant le projet allégué de rachat du fonds de commerce et revêtu d'une date certaine ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'existe aucune corrélation entre la somme supposée avancée par M. A... et les dépenses payées en espèces pour le compte de la société par MmeD... ; que si la requérante entend se prévaloir d'un prêt de 10 000 euros accordé par son frère pour justifier la somme de 10 000 euros inscrite au crédit du compte courant en date du 6 mars 2008 et si l'intéressée établit, par les pièces produites en cause d'appel, que cette somme a été débitée d'un compte personnel de son frère et a été encaissée par la société " Le Bistrot à crêpes ", ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir le caractère non imposable du crédit de 10 000 euros inscrit au compte courant dont dispose la requérante dans les écritures de la société ; qu'au surplus, l'intéressée n'établit pas la réalité d'un prêt familial entre elle et son frère dont l'avance de 10 000 euros a, ainsi qu'il vient d'être dit, été encaissée par la société " Le Bistrot à crêpes " ; que, s'agissant des sommes de 10 000 euros et de 37 757,68 euros inscrites au crédit du compte courant en date du 6 mars 2008, Mme D...produit deux chèques personnels au profit de la société Corio ; que le chèque n° 6886432 de 10 000 euros en date du 29 décembre 2008 est de nature à établir que la somme du même montant inscrite le 31 décembre 2008 au crédit de son compte courant d'associé correspond à une dépense exposée pour le compte de la société " Le Bistrot à crêpes " dont s'est acquittée personnellement MmeD..., qui produit un relevé de son compte personnel ouvert à la BNP Paribas mentionnant un débit de ce montant référencé avec un numéro de chèque identique ; qu'il n'en est pas de même du chèque de 20 475,07 euros en date du 1er octobre 2007, faute de correspondance entre les dates et les montants ; qu'enfin, le chèque de 1 734,98 euros établi le 10 mars 2008 par Mme D...au profit de la société Metro est également de nature à établir que les sommes de 1 172,08 euros et de 562,90 euros inscrites le 10 mars 2008 au crédit de son compte courant d'associé correspondent au remboursement par la société " Le Bistrot à crêpes " desdites sommes dont s'est acquittée personnellement Mme D... pour le compte de ladite société ; que, par suite, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assignés à Mme D...au titre de l'année 2008 doivent être réduites de 14 668,72 euros, soit la somme de 11 734, 98 euros majorée de 25 % en vertu des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dont il résulte de l'instruction que le service a fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses en ce qui concerne la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2007 et 2008 et la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de la base d'imposition aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 d'une somme de 14 668,72 euros ; que le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition aux prélèvements sociaux assignés à Mme D...au titre de l'année 2008 est réduite d'une somme de 14 668,72 euros.
Article 2 : Mme D...est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base des prélèvements sociaux définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assigné à Mme D...au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est réduite de 14 668,72 euros.
Article 4 : Le nombre de parts accordé à Mme D...au titre des années 2007 et 2008 est porté de 2 à 2,5.
Article 5 : Mme D...est déchargée des droits et pénalités correspondant à la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2007 et 2008, porté de 2 à 2,5, et correspondant, s'agissant de la seule année 2008, à la réduction de base de l'impôt sur le revenu définie à l'article 3 ci-dessus.
Article 6 : Le jugement n° 1400830/3 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D...au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 15PA03355