Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2017, M. E..., représenté par la SCP Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511857/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, faute de précisions sur le grade ou l'ancienneté du magistrat désigné ainsi que sur la date de la décision de délégation, d'autre part, pour insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ;
- à supposer même que certains griefs puissent être regardés comme établis, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. E....
1. Considérant que M. E..., titularisé au grade de professeur agrégé de classe normale en génie électrique depuis le 1er septembre 2006 a, par arrêté du 10 juillet 2014, été affecté, au titre de l'année scolaire 2014/2015, au lycée technologique Jacquard dans le XIXème arrondissement de Paris, pour enseigner les sciences industrielles de l'ingénieur, option informatique et numérique ; que par courrier du 4 février 2015, pris à la suite de deux rapports d'inspection des 2 octobre et 11 décembre 2014, le recteur de l'académie de Paris l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et de sa décision de lui retirer l'enseignement dans la classe Brevet de technicien supérieur (BTS) en systèmes numériques et réseaux au profit d'un enseignement dans une classe pré-bac ; que par courrier du 23 février 2015, le recteur de l'académie de Paris a confirmé l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre aux motifs que M. E... a refusé, d'une part, de communiquer avec ses supérieurs directs, avec la direction des ressources humaines de l'académie et avec les inspecteurs chargés de l'inspection de sa classe, d'autre part, de tenir le cahier de texte selon la réglementation, et enfin, de participer aux formations auxquelles il était inscrit et de s'inscrire aux formations dans le cadre de l'accompagnement des enseignants mises en place à la suite de la réforme des concours de recrutement dans la filière sciences industrielles de l'ingénieur ; que par arrêté du 20 avril 2015, M. E... s'est vu infliger un blâme pour ces raisons ; que par un courrier du 28 avril 2015, M. E... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 11 mai 2015, notifiée le 21 mai 2015 par le recteur de l'académie de Paris ; que M. E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015, ensemble de la décision de rejet du 11 mai 2015 ; que M. E... relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collegial(...) " ;
3. Considérant que le jugement attaqué a été rendu par Mme Lescaut, premier conseiller, désignée par le Président du Tribunal administratif de Paris pour statuer sur les litiges visés par les dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que si le jugement attaqué mentionne seulement la décision par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Lescaut sans mentionner son grade ou son ancienneté ni la date de cette décision, ces omissions ne sont pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par M. E... ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté constitutif du 16 février 2015 portant délégation de signature à ses chefs de service, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, le recteur de l'académie de Paris a donné délégation générale de signature à M. A... D..., directeur de l'académie de Paris, pour toutes les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissement qui y concourent, pour toutes les décisions prises dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'académie de Paris, chancelier des universités, à Mme Sandrine Depoyant-Duvaut, secrétaire générale de l'enseignement scolaire ; que, dès lors que la décision attaquée a été signée par MmeF..., qui avait reçu délégation de pouvoir régulière pour infliger les sanctions du premier groupe auquel est rattaché le blâme, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir visé les différents textes législatifs et réglementaires applicables, l'arrêté attaqué énumère de façon précise les différents griefs reprochés à M. E... ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, nonobstant la double circonstance qu'il ne vise pas la circulaire n° 2010-136 du ministre de l'éducation nationale du 6 septembre 2010 afférente au cahier de texte numérique et qu'il ne mentionne pas les dates auxquelles l'intéressé a refusé de communiquer avec sa hiérarchie et ne s'est pas rendu à des formations professionnelles ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du
13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme / (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. E... a pu assister à des entretiens avec les membres de l'administration, notamment au rectorat le 5 novembre 2014, il a le plus souvent refusé de dialoguer avec son chef d'établissement et s'est borné à objecter son refus d'enseigner l'informatique en raison de son incompétence dans cette matière qui ne correspondait pas à sa spécialité ; que, par ailleurs, il a le plus souvent été absent, sans justification, des formations continues auxquelles il était inscrit, et donc tenu de participer, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 15 octobre 2007, alors qu'au surplus il n'était pas censé ignorer les avertissements de l'inspecteur sur ses lacunes professionnelles ; qu'enfin, s'il est vrai que M. E... a tenu un cahier de texte manuscrit en raison d'une communication tardive des codes d'accès, il n'établit pas avoir essayé de se procurer ces codes rapidement afin de participer au bon fonctionnement de l'établissement, alors qu'il ne pouvait ignorer l'obligation de mettre en place un cahier de texte numérique instauré depuis la rentrée de septembre 2011 par la circulaire ministérielle du 6 novembre 2010 ; que, dès lors, d'une part, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le blâme litigieux repose sur des faits matériellement inexacts, d'autre part, ces faits, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par la circonstance que le requérant était, à l'époque, affecté à titre principal dans une discipline qui ne relevait pas de sa spécialité, sont constitutifs de fautes professionnelles justifiant une sanction disciplinaire ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux fautes commises par M. E..., le recteur de l'académie de Paris, en prononçant à son encontre la sanction du blâme, sanction du premier groupe, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01181