Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518272/1-3 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les informations prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été remises à M. A... et que les autres moyens soulevés par l'intéressé dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 24 juin 2016 à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, alors en vigueur, concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 7 juillet 1989 à Lélouma, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 10 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que M. A... ne s'était pas vu remettre le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile mentionné par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, dans une langue dont il n'est pas contesté qu'il la comprenait, les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin 3 " ; que M. A... relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc. ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A..., au demeurant aidé dans ses démarches par l'association France-Terre d'Asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile " le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'aurait ainsi privé d'une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant le fait que l'intéressé ne se soit pas vu remettre le guide d'information des demandeurs d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ;
Sur le refus d'admission au séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 29 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 741-4, 1°, L. 531-1 et L. 521-2 ; qu'il rappelle l'identité de l'intéressé et les conditions dans lesquelles il a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne que, conformément aux dispositions de l'article 22.7 du règlement du 26 juin 2013, sa demande d'asile relève de la compétence de l'Italie, qui a accepté de le prendre en charge le 4 août 2015 et que, par conséquent, M. A... ne peut être admis au séjour ; qu'elle indique enfin que l'intéressé s'est vu remettre les brochures communes d'informations prévues par le règlement du 26 juin 2013 dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
7. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas le pouvoir qu'il tient de l'article 53-1 de la Constitution de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, alors même que sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Italie selon les critères posés par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas utilisé son pouvoir d'appréciation ; que l'arrêté indique au contraire que " l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre " ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est présenté à la préfecture de police pour la première fois le 12 février 2015 afin de solliciter son admission en France au titre de l'asile ; que les services préfectoraux lui ont alors fixé un premier rendez-vous pour le 12 mai suivant, date à laquelle, d'une part, il a été procédé au relevé de ses empreintes, ce dont il est résulté que sa demande était susceptible de relever des autorités italiennes, information qui a été délivrée à l'intéressé le jour même avec remise d'une note d'information précisant les conditions d'application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, d'autre part, il a été remis à M. A... un formulaire vierge de demande d'admission au titre de l'asile que l'intéressé a été invité à rapporter dûment rempli, ce qu'il a fait le 2 juin suivant ;
9. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
10. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a reçu les brochures " A " et " B " que le 2 juin 2015 alors que ses empreintes digitales ont été relevées dès le 12 mai 2015, cette date du 2 juin 2015 correspond à celle à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile ; qu'aucune disposition de ce règlement ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; qu'ainsi, ces brochures lui ont été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant la décision du préfet de police ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 . / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
12. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
13. Considérant que la procédure organisée par les dispositions citées au point 11 constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ;
14. Considérant, toutefois, qu'il résulte du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. A... auquel il a été procédé le 12 mai 2015, d'éléments d'information lui permettant de constater que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen par l'Italie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat, ce dont M. A... a été informé le jour même par la remise d'une note d'information ainsi qu'il a été dit au point 8 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a, le 2 juin 2015, remis à M. A... les brochures A et B et que le même jour l'intéressé a déposé, dûment remplie, sa demande d'asile au moyen du formulaire qui lui avait été remis dès le 12 mai 2015 ; que, dans sa demande d'asile, M. A... a indiqué les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France et précisé qu'il était célibataire, sans enfant à charge, et qu'aucun membre de sa famille ne résidait dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, il était loisible à l'intéressé de faire valoir en temps utile tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile dès lors que la décision contestée de remise aux autorités italiennes n'a été prise que le 10 septembre 2015 ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir qu'il se trouvait dans le cas prévu au b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 où il n'était pas tenu d'organiser un entretien individuel ; que, par suite, le moyen de M. A... tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement susvisé du 11 décembre 2000 alors applicable : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées " ; qu'aux termes de l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 susvisé : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 et de l'application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l'annexe X " ;
17. Considérant qu'il a été procédé au relevé des empreintes digitales de M. A... lors de sa venue dans les services de la préfecture le 12 mai 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents comportant l'ensemble des informations prescrites par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ont été communiqués à l'intéressé lors du rendez-vous suivant, le 2 juin 2015 ; que si la remise de ces informations apparaît donc tardive au regard des prescriptions de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000, M. A... a toutefois disposé de plus de trois mois pour exercer utilement ses droits concernant sa prise d'empreintes dès lors que ce n'est que le 10 septembre 2015 que la décision contestée a été édictée, étant de surcroît précisé qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 12 mai 2015, les services préfectoraux avaient déjà fourni à l'intéressé une partie des renseignements quant à la prise d'empreintes ; que, dans ces conditions, le moyen de M. A... tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;
18. Considérant que tous les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes, ne peut qu'être écartée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A... et décidant sa remise aux autorités italiennes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement 1518272/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01693