Par une lettre, enregistrée le 21 décembre 2015, le ministre de la défense a fait valoir que la demande d'exécution du jugement du 17 avril 2014 était, compte tenu des mesures prises par l'administration et du placement de l'intéressé en congé maladie, sans objet.
Par un courrier, en date du 4 janvier 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait savoir à M. A... qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution.
Par une lettre, enregistrée le 8 février 2016, M. A... a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur sa demande d'exécution du jugement du 17 avril 2014.
Par une ordonnance du 19 février 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. A....
Par un jugement n° 1602835/5-1 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2017, M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602835/5-1 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1300395/5-1 du 17 avril 2014 qui s'imposeront à l'issue de son congé de longue durée pour maladie.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il n'a pas pu retirer en temps utile l'avis d'audience adressé dans un délai trop court avant l'audience ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jugement du 17 avril 2014 avait été entièrement exécuté car il ne fait l'objet d'aucune procédure de réforme et dès lors sa réintégration dans son ancien poste se posera à l'issue de son congé de longue durée pour maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement n° 1300395/5-1 du 17 avril 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A..., première clarinette à l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air de Paris, tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2012 l'affectant à un poste de gestionnaire documentaire de l'unité, au motif que ce changement d'affectation, qui présentait le caractère d'une mesure prise - du fait de la prise en compte de son état de santé - en considération de la personne, avait été décidé sans que l'intéressé eût été mis à même de demander la communication de son dossier ; que, par une lettre, enregistrée le 29 octobre 2015, M. A... a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement ; que, par un courrier en date du 4 janvier 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait savoir à M. A... qu'il procédait au classement administratif de sa demande ; que, sur demande expresse de l'intéressé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 19 février 2016, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. A..., en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... ; que ce dernier relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...). L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience du 26 mai 2016 a été envoyé le 13 mai 2016 et présenté puis mis en instance le 14 mai 2016, soit à une date respectant les dispositions réglementaires précitées ; que si M. A... soutient qu'il était hospitalisé entre le 14 et le 28 mai 2016, il ne l'établit en tout état de cause pas, et ne justifie, ni même n'allègue, d'un quelconque empêchement de son mandataire, qui a retiré le pli contenant l'avis d'audience le 28 mai 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'exécution, M. A... soutenait en première instance que le jugement en cause n'avait pas été exécuté dès lors que, à son retour d'un congé maladie en juillet 2015, le chef de la musique de l'air de Paris a refusé sa réintégration au sein de l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air de Paris et que l'administration a produit un certificat médical, daté du 17 décembre 2015, établi sans qu'il eût été reçu en consultation, de sorte que ce certificat doit être tenu comme étant un " faux " ;
5. Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont estimé au point 4 du jugement attaqué que " le jugement dont M. A... demande l'exécution impliquait nécessairement et exclusivement, compte tenu des motifs d'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense avait prononcé le changement d'affectation de M. A..., qu'une telle décision, si elle était reprise, soit prononcée dans le respect du droit à communication du dossier garanti notamment par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que ce jugement implique donc, pour le cas où l'administration entendrait reprendre une décision prononçant le changement d'affectation de M. A... qui doit, à défaut, être regardé comme étant de nouveau affecté à son poste initial auprès de l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air de Paris, que le ministre de la défense mette l'intéressé à même de demander la communication de son dossier administratif préalablement à l'édiction d'une telle mesure ; que, toutefois, ce jugement n'implique nullement, compte tenu de sa portée et des motifs d'annulation de la décision de changement d'affectation, que le ministre de la défense reprenne une décision ayant pour objet ou pour effet de prononcer le changement d'affectation de l'intéressé " ; que lesdits motifs du jugement attaqué ne sont d'ailleurs pas critiqués par le requérant ;
6. Considérant, en revanche, que M. A... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de son placement en congé de longue durée pour maladie et de l'indication par l'administration de l'engagement d'une procédure de réforme pour inaptitude au service, le ministre de la défense ne pouvait être regardé comme ayant pris des décisions qui auraient été exclues par le jugement n° 1300395/5-1 du 17 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; que M. A... se prévaut de ce qu'il ne fait nullement l'objet d'une procédure de réforme pour inaptitude au service ; que si le courrier de la direction de l'armée de l'air en date du 4 mai 2016 produit en appel par le requérant est effectivement de nature à infirmer sur ce point les écritures du ministère de la défense du 21 décembre 2015 devant le Tribunal administratif, ce courrier confirme que l'intéressé est en congé de longue durée pour maladie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs nullement, et indique qu'il a été affecté, à effet du 12 mars 2016, au département d'administration du personnel en position spéciale qui n'a vocation à le gérer que durant son congé de longue durée pour maladie ; que du fait du placement de M. A... en congé de longue durée pour maladie, à la date où la Cour statue, le 6 juin 2017, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'agissements de fait passés de l'administration, à les supposer établis, faisant obstacle à la reprise de ses fonctions ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la défense aurait pris des décisions qui auraient été exclues par le jugement susvisé du 17 avril 2014 ; que dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 17 avril 2014 n'est pas entièrement exécuté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02595