Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513201/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2016 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du recouvrement de l'amende contestée.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité pour défaut d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité, absence de débat oral et contradictoire durant la vérification, recours à tort à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
- l'amende contestée est mal fondée dès lors qu'à la date à laquelle a été souscrite la déclaration des résultats de l'exercice ouvert du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009, soit le 8 octobre 2010, il n'était plus porteur de parts ni gérant pour avoir démissionné le 5 juillet 2010, de sorte qu'il ne peut être regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Dyc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Dyc qui, radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 13 juillet 2011, exerçait une activité de confection et de vente de vêtements, a fait l'objet, au titre de l'exercice clos en 2009, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés après mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que, par une proposition de rectification du 7 septembre 2011 adressée au mandataire ad-hoc désigné par ordonnance du 5 août 2011 du président du Tribunal de commerce de Paris, le vérificateur a invité ce mandataire à désigner, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, le ou les bénéficiaires des revenus réputés distribués procédant des omissions de recettes constatées ; que faute de réponse dans le délai légal à cette demande contenue dans la proposition de rectification réceptionnée par le mandataire le 12 septembre 2011, le service a alors, par courrier du 19 octobre 2011 reçu le 24 octobre suivant, informé le mandataire ad-hoc que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts serait appliquée et qu'il disposait du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales pour formuler d'éventuelles observations ; que les impositions supplémentaires ainsi que l'amende contestée ont été mises en recouvrement le 30 décembre 2011 ; que, par avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012, M. B... a été informé de la mise en jeu de sa responsabilité solidaire pour le paiement de l'amende en cause, d'un montant de 189 426 euros, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 de ce code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; que ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. B..., tirés des irrégularités qui auraient vicié la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Dyc, sont inopérants au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'amende contestée, en paiement solidaire de laquelle il a été recherché sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ;
3. Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que sont solidairement tenus au paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code précité les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date légale de déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu ;
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai " ; qu'aux termes de l'article 344 I 0 bis de l'annexe III au code général des impôts : " La date mentionnée dans le code général des impôts (...) au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 (...) est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai " ;
5. Considérant que la clôture de l'exercice vérifié est intervenue le 31 décembre 2009 et qu'il est constant que ce n'est que le 8 octobre 2010 qu'a été souscrite la déclaration de résultats n° 2065 de la société Dyc, tandis que la date limite de dépôt des déclarations de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 avait été fixée au 4 mai 2010 par mesure de tempérament ;
6. Considérant qu'en contestant être tenu au paiement solidaire de l'amende en cause, M. B... formule des conclusions de recouvrement sur le fondement du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, alors pourtant que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un acte de poursuite, et qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait formé opposition à un tel acte dans les conditions prévues à l'article R*. 281-1 du même livre ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que c'est en vain que M. B... se prévaut de ce qu'il a cédé l'intégralité de ses parts et démissionné de son mandat de gérant de la SARL Dyc le 5 juillet 2010, dès lors que cette date est postérieure au 4 mai 2010, date limite légalement fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat au titre de l'exercice en cause, clos le 31 décembre 2009, peu important que cette déclaration n'ait été souscrite que le 8 octobre 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de la mise en recouvrement de l'amende contestée, en tout état de cause non formulées par une requête distincte, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale parisien 1).
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le président- rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02979